Cour de Cassation · civ1 — 6 juin 2000
- ECLI
- 61372383cd5801467740ac61
- Date
- 6 juin 2000
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'Alain X... s'est, par acte du 18 mai 1989, porté caution solidaire, à concurrence de 800 000 francs et jusqu'au 30 juin 1989, des obligations de la Société X... envers la banque Worms ; que, par acte du 30 juin 1989, il a souscrit un engagement semblable, pour un même montant, jusqu'au 30 septembre 1989 ; que la débitrice principale ayant été placée en liquidation judiciaire, la banque a demandé à la caution d'exécuter son obligation ; que l'arrêt attaqué (Rouen, 11 septembre 1997), rendu après le décès de la caution et assignation en intervention forcée de MM. Thierry, Antoine et Eric X... ainsi que de Mlle Bénédicte X..., en qualité d'héritiers d'Alain X..., a condamné les "Consorts X..." à payer certaines sommes à la banque ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, d'une part, qu'il résulte des articles 778, 785 et 870 du Code civil, que si l'héritier acceptant est tenu au passif successoral, l'héritier renonçant n'est pas tenu au paiement de ce passif ; qu'en outre, le fait de défendre à une action intentée par un créancier de la succession n'a, par lui-même, qu'un caractère conservatoire et n'implique pas l'intention d'accepter la succession ; que, dès lors, en condamnant les consorts X... à payer les sommes susvisées, après avoir constaté qu'ils avaient repris l'instance intentée contre leur auteur à la suite de leur assignation en intervention forcée par le créancier, la cour d'appel aurait violé les textes précités ; et alors, d'autre part, qu'il résulte de l'article 1120 du Code civil que les dettes successorales se divisent entre les héritiers tenus au passif ; qu'en condamnant les consorts X... à payer la dette de leur auteur, la cour d'appel aurait violé le texte précité ; Et sur le second moyen, pris en ses trois branches : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, de première part, qu'en vertu de l'article 2036 du Code civil, la caution peut opposer au créancier l'extinction de sa créance pour défaut de déclaration à la procédure collective fondée sur l'article 53, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985, dans sa rédaction applicable à l'espèce ; qu'en ne recherchant pas si la créance litigieuse avait été déclarée par la banque Worms à la procédure collective de la société X..., la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des textes précités ; alors, de deuxième part, qu'il résulte de l'article 2015 du Code civil que la caution du solde d'un compte courant ne doit payer au créancier que le débit du compte au jour de l'extinction du cautionnement, sous déduction des remises postérieures ; qu'en ne recherchant pas si le débit du compte au 30 septembre 1989 n'avait pas été suivi de remises postérieures effacant la dette de la caution, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des textes précités ; et alors, de troisième part, que la déchéance des intérêts en cas de défaut d'information sur le fondement de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 implique, quand les intérêts ont été inscrits en compte courant, qu'on exclue du solde débiteur du compte les intérêts auxquels la caution n'est pas tenue ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la banque Worms reconnaissait n'avoir pas informé la caution et devoir être déchue des intérêts ; que la cour d'appel, en décidant que la caution devait garantir à hauteur de 1 600 000 francs le solde débiteur du compte courant du 4 923 990,27 francs le 29 septembre 1989, sans distinguer dans ce solde entre le capital et les intérêts, n'aurait pas tiré les conséquences légales de ses constatations relatives au défaut d'information de la caution et aurait violé le texte précité ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Thierry X..., demeurant ..., 2 / M. Antoine X..., demeurant ..., 3 / Mlle Bénédicte X..., demeurant ..., 4 / M. Eric X..., demeurant ... au Mont d'Or, en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 1997 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit de la banque Worms, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de MM. Antoine, Eric et Thierry X... et de Mlle Bénédicte X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la banque Worms, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'Alain X... s'est, par acte du 18 mai 1989, porté caution solidaire, à concurrence de 800 000 francs et jusqu'au 30 juin 1989, des obligations de la Société X... envers la banque Worms ; que, par acte du 30 juin 1989, il a souscrit un engagement semblable, pour un même montant, jusqu'au 30 septembre 1989 ; que la débitrice principale ayant été placée en liquidation judiciaire, la banque a demandé à la caution d'exécuter son obligation ; que l'arrêt attaqué (Rouen, 11 septembre 1997), rendu après le décès de la caution et assignation en intervention forcée de MM. Thierry, Antoine et Eric X... ainsi que de Mlle Bénédicte X..., en qualité d'héritiers d'Alain X..., a condamné les "Consorts X..." à payer certaines sommes à la banque ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, d'une part, qu'il résulte des articles 778, 785 et 870 du Code civil, que si l'héritier acceptant est tenu au passif successoral, l'héritier renonçant n'est pas tenu au paiement de ce passif ; qu'en outre, le fait de défendre à une action intentée par un créancier de la succession n'a, par lui-même, qu'un caractère conservatoire et n'implique pas l'intention d'accepter la succession ; que, dès lors, en condamnant les consorts X... à payer les sommes susvisées, après avoir constaté qu'ils avaient repris l'instance intentée contre leur auteur à la suite de leur assignation en intervention forcée par le créancier, la cour d'appel aurait violé les textes précités ; et alors, d'autre part, qu'il résulte de l'article 1120 du Code civil que les dettes successorales se divisent entre les héritiers tenus au passif ; qu'en condamnant les consorts X... à payer la dette de leur auteur, la cour d'appel aurait violé le texte précité ; Mais attendu que devant la cour d'appel, MM. Antoine, Thierry et Eric X..., ainsi que Mlle Bénédicte X... n'ont pas prétendu avoir, pour certains d'entre eux, renoncé à la succession d'Alain X... et pour d'autres, ne l'avoir acceptée que sous bénéfice d'inventaire ; qu'ils n'ont également pas invoqué la division légale de la dette entre les héritiers ; que, nouveau et mélangé de fait, le moyen est irrecevable en ses deux branches ; Et sur le second moyen, pris en ses trois branches : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, de première part, qu'en vertu de l'article 2036 du Code civil, la caution peut opposer au créancier l'extinction de sa créance pour défaut de déclaration à la procédure collective fondée sur l'article 53, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985, dans sa rédaction applicable à l'espèce ; qu'en ne recherchant pas si la créance litigieuse avait été déclarée par la banque Worms à la procédure collective de la société X..., la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des textes précités ; alors, de deuxième part, qu'il résulte de l'article 2015 du Code civil que la caution du solde d'un compte courant ne doit payer au créancier que le débit du compte au jour de l'extinction du cautionnement, sous déduction des remises postérieures ; qu'en ne recherchant pas si le débit du compte au 30 septembre 1989 n'avait pas été suivi de remises postérieures effacant la dette de la caution, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des textes précités ; et alors, de troisième part, que la déchéance des intérêts en cas de défaut d'information sur le fondement de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 implique, quand les intérêts ont été inscrits en compte courant, qu'on exclue du solde débiteur du compte les intérêts auxquels la caution n'est pas tenue ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la banque Worms reconnaissait n'avoir pas informé la caution et devoir être déchue des intérêts ; que la cour d'appel, en décidant que la caution devait garantir à hauteur de 1 600 000 francs le solde débiteur du compte courant du 4 923 990,27 francs le 29 septembre 1989, sans distinguer dans ce solde entre le capital et les intérêts, n'aurait pas tiré les conséquences légales de ses constatations relatives au défaut d'information de la caution et aurait violé le texte précité ; Mais attendu que les juges du fond ont constaté que la banque Worms avait déclaré sa créance à la liquidation judiciaire de la société X... et que, après transaction convenue avec le mandataire liquidateur et portant remise de certaines dettes, sa créance avait été définitivement admise au passif chirographaire de cette société pour un montant de 16 259 027,31 francs ; qu'ils ont relevé que les cautionnements souscrits par Alain X... garantissaient, dans les limites convenues, tous les engagements que la société débitrice principale avait ou pourrait avoir envers la banque au titre de toutes opérations quelconques et que le compte courant de cette société auprès de la banque avait toujours été débiteur d'une somme supérieure à trois millions de francs pendant la période de garantie, le solde débiteur s'élevant à 4 923 990,27 francs au 29 septembre 1989 ; que le moyen, qui est nouveau et mélangé de fait en sa troisième branche, Alain X... s'étant borné à prétendre que le défaut d'information par le créancier avait pour conséquence qu'il n'était pas redevable des intérêts échus depuis le jour où il s'était porté caution, et qui manque en fait en sa première branche, ne peut être accueilli en sa deuxième branche, la recherche invoquée étant rendue inopérante par les constatations de l'arrêt relatives au montant de la créance de la banque, telle qu'elle a été définitivement admise, et à la nature des dettes garanties par la caution, ainsi qu'à l'étendue de l'engagement de cette dernière ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. Antoine, Eric et Thierry X... ainsi que Mlle X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne in solidum MM. Antoine, Eric et Thierry X... ainsi que Mlle Bénédicte X... à payer à la banque Worms la somme globale de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 6 juin 2000
Référence
61372383cd5801467740ac61
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel