Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 15 juin 2000
- ECLI
- 61372383cd5801467740ac68
- Date
- 15 juin 2000
lois et reglementsnon rétroactivitéexpropriation pour cause d'utilité publiqueloi du 2 février 1995application immédiateannulation de l'arrêté portant déclaration d'utilité publique postérieure à la loieffet
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 12 mai 1999 par le juge de l'expropriation du département de l'Ariège siégeant au tribunal de grande instance de Foix, au profit de la commune de Montardit, représentée par son maire en exercice, 09230 Montardit, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, M. Betoulle, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la commune de Montardit, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 2 du Code civil, ensemble l'article L. 12-5, alinéa 2, du Code de l'expropriation résultant de la loi du 2 février 1995 ; Attendu que la loi ne dispose que pour l'avenir ; qu'elle n'a point d'effet rétroactif ; Attendu que pour rejeter la requête de M. X... tendant à faire constater que l'ordonnance d'expropriation du 26 décembre 1993 portant transfert de propriété, au profit de la commune de Montardit, de biens lui appartenant était dépourvue de base légale, en application des dispositions de l'article L. 12-5, alinéa 2, du Code de l'expropriation, la déclaration d'utilité publique ayant été annulée par jugement d'un tribunal administratif du 15 juillet 1997, l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département de l'Ariège, 12 mai 1999) retient que l'ordonnance d'expropriation a été rendue antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 2 février 1995 ; Qu'en statuant ainsi, alors que ces dispositions législatives étaient d'application immédiate et que la décision annulant l'arrêté portant déclaration d'utilité publique, dont le caractère irrévocable n'était pas contesté, était postérieure à l'entrée en vigueur de cette loi, le juge de l'expropriation a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 12 mai 1999 par le juge de l'expropriation du département de l'Ariège ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne la commune de Montardit aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la commune de Montardit à payer à M. X... la somme de 5 000 francs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la commune de Montardit ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille.
Articles de loi cités
article 2 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 15 juin 2000
- Matière
- lois et reglements
Référence
61372383cd5801467740ac68
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel