Cour de Cassation · soc — 7 juin 2000
- ECLI
- 61372383cd5801467740ac69
- Date
- 7 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 janvier 1998), d'avoir retenu que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la concurrence n'est pas exclue dans les rapports entre producteurs et distributeurs, dès lors que tous deux sont susceptibles de fournir au même client une prestation comparable ; qu'en estimant que la société MFD était un intermédiaire, entre le fabricant et l'utilisateur et n'était donc pas concurrente de la société Eurofours, qui avait une clientèle de revendeurs-installateurs, alors que cette circonstance ne suffit pas à exclure tout rapport de concurrence, la cour d'Appel a violé les articles L. 122-14- 3 du Code du travail et 1384 du Code civil ; alors qu'en tout état de cause, les juges du fond sont tenus de préciser et d'analyser les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent ; qu'en l'espèce, pour décider que la société MFD, dont Mme Y... était la gérante, n'était pas concurrente de la société Eurofours employant M. Y..., la cour d'appel s'est contentée d'affirmer que selon les pièces versées par les parties, la société Eurofours avait une clientèle de revendeurs-installateurs et n'avait pas vocation à vendre directement son matériel aux utilisateurs, tandis que la société MFD, était un intermédiaire entre le fabriquant et l'utilisateur; qu'en statuant ainsi, sans préciser sur quels éléments de preuve elle se fondait pour procéder à une telle affirmation ni procéder à une analyse de ces éléments, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, pour décider que le licenciement de M. Y... n'avait pas de cause réelle ni sérieuse, la cour d'appel s'est contentée d'énoncer qu'aucun élément objectif ne démontrait que ce dernier avait tenté de dissimuler à son employeur, que la société MFD était gérée par son épouse ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée, si cette tentative de dissimulation ne résultait pas de ce que le cachet de la société MFD portait le nom de jeune fille de Mme Y..., ni de ce que le papier commercial ne mentionnait pas le siège de la société qui était situé aux domiciles des époux Y..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que pour rejeter le grief, selon lequel M. Y... avait détourné la clientèle de son employeur, la cour d'appel s'est bornée à énoncer, que la société Eurofours avait refusé de prendre en compte la commande de M. X..., avant qu'elle ne soit représentée pour la société MFD ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher comme elle y était invitée, si le rejet de la commande initiale ne résultait pas du seul refus du salarié de fournir un écrit, provenant directement du client et de renoncer à la commission sur ce client situé hors de son secteur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, si la lettre de licenciement doit énoncer le motif du licenciement fixant ainsi les limites du litige, cette règle n'impose pas que le mobile de la faute du salarié soit précisé dans la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, la lettre de notification reprochait expressément au salarié un détournement de clientèle en ayant orienté sur la société MFD dirigée par son épouse, une commande d'un client d'Eurofours, le fait que cette manoeuvre permettait au salarié d'obtenir une commission indue ne constituant que le mobile de ce détournement, et non pas un grief distinct; qu'en refusant de se prononcer sur ce point en estimant qu'il s'agissait d'un grief non invoqué dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; alors que, les juges du fond sont tenus de préciser et d'analyser les éléments de preuve sur lesquels s'appuie leur décision ; qu'en l'espèce, pour rejeter le grief selon lequel le salarié ne fournissait pas d'information ni de rapport sur son activité de démarchage, et accordait des remises exceptionnelles aux clients sans l'accord préalable de la direction, la cour d'appel s'est contentée de relever que ces griefs paraissaient insuffisamment justifiés par les pièces versées au dossier ; qu'en statuant ainsi, sans préciser sur quels éléments de preuve elle se fondait pour procéder à une telle affirmation ni procéder à une analyse, aussi sommaire soit elle, de ces éléments, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, dans ses conclusions d'appel, la société Eurofours a fait valoir que l'exercice par le salarié d'une activité commerciale personnelle, à travers la société MFD l'empêchait de bénéficier du statut de VRP et par conséquent d'une indemnité de clientèle ; que pour allouer au salarié une indemnité de clientèle, la cour d'appel s'est contentée de vérifier l'augmentation en nombre et en valeur de sa clientèle, sans répondre aux conclusions de l'employeur, qui remettaient totalement en cause le fondement même de cette indemnité ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Eurofours, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e Chambre sociale et civile), au profit de M. André Y..., demeurant quartier les Hauts de Cabrières, chemin de Cabrières, 13410 Lambesc, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 avril 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Chagny, Lanquetin, conseillers, Mme Lebée, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Eurofours, de Me Guinard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... a été engagé en qualité de VRP multicarte à compter du 1er juin 1985 et a été licencié pour faute grave le 13 novembre 1990 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 janvier 1998), d'avoir retenu que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la concurrence n'est pas exclue dans les rapports entre producteurs et distributeurs, dès lors que tous deux sont susceptibles de fournir au même client une prestation comparable ; qu'en estimant que la société MFD était un intermédiaire, entre le fabricant et l'utilisateur et n'était donc pas concurrente de la société Eurofours, qui avait une clientèle de revendeurs-installateurs, alors que cette circonstance ne suffit pas à exclure tout rapport de concurrence, la cour d'Appel a violé les articles L. 122-14- 3 du Code du travail et 1384 du Code civil ; alors qu'en tout état de cause, les juges du fond sont tenus de préciser et d'analyser les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent ; qu'en l'espèce, pour décider que la société MFD, dont Mme Y... était la gérante, n'était pas concurrente de la société Eurofours employant M. Y..., la cour d'appel s'est contentée d'affirmer que selon les pièces versées par les parties, la société Eurofours avait une clientèle de revendeurs-installateurs et n'avait pas vocation à vendre directement son matériel aux utilisateurs, tandis que la société MFD, était un intermédiaire entre le fabriquant et l'utilisateur; qu'en statuant ainsi, sans préciser sur quels éléments de preuve elle se fondait pour procéder à une telle affirmation ni procéder à une analyse de ces éléments, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, pour décider que le licenciement de M. Y... n'avait pas de cause réelle ni sérieuse, la cour d'appel s'est contentée d'énoncer qu'aucun élément objectif ne démontrait que ce dernier avait tenté de dissimuler à son employeur, que la société MFD était gérée par son épouse ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée, si cette tentative de dissimulation ne résultait pas de ce que le cachet de la société MFD portait le nom de jeune fille de Mme Y..., ni de ce que le papier commercial ne mentionnait pas le siège de la société qui était situé aux domiciles des époux Y..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que pour rejeter le grief, selon lequel M. Y... avait détourné la clientèle de son employeur, la cour d'appel s'est bornée à énoncer, que la société Eurofours avait refusé de prendre en compte la commande de M. X..., avant qu'elle ne soit représentée pour la société MFD ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher comme elle y était invitée, si le rejet de la commande initiale ne résultait pas du seul refus du salarié de fournir un écrit, provenant directement du client et de renoncer à la commission sur ce client situé hors de son secteur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, si la lettre de licenciement doit énoncer le motif du licenciement fixant ainsi les limites du litige, cette règle n'impose pas que le mobile de la faute du salarié soit précisé dans la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, la lettre de notification reprochait expressément au salarié un détournement de clientèle en ayant orienté sur la société MFD dirigée par son épouse, une commande d'un client d'Eurofours, le fait que cette manoeuvre permettait au salarié d'obtenir une commission indue ne constituant que le mobile de ce détournement, et non pas un grief distinct; qu'en refusant de se prononcer sur ce point en estimant qu'il s'agissait d'un grief non invoqué dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; alors que, les juges du fond sont tenus de préciser et d'analyser les éléments de preuve sur lesquels s'appuie leur décision ; qu'en l'espèce, pour rejeter le grief selon lequel le salarié ne fournissait pas d'information ni de rapport sur son activité de démarchage, et accordait des remises exceptionnelles aux clients sans l'accord préalable de la direction, la cour d'appel s'est contentée de relever que ces griefs paraissaient insuffisamment justifiés par les pièces versées au dossier ; qu'en statuant ainsi, sans préciser sur quels éléments de preuve elle se fondait pour procéder à une telle affirmation ni procéder à une analyse, aussi sommaire soit elle, de ces éléments, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, dans ses conclusions d'appel, la société Eurofours a fait valoir que l'exercice par le salarié d'une activité commerciale personnelle, à travers la société MFD l'empêchait de bénéficier du statut de VRP et par conséquent d'une indemnité de clientèle ; que pour allouer au salarié une indemnité de clientèle, la cour d'appel s'est contentée de vérifier l'augmentation en nombre et en valeur de sa clientèle, sans répondre aux conclusions de l'employeur, qui remettaient totalement en cause le fondement même de cette indemnité ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord que la cour d'appel ayant par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, constaté que les sociétés Eurofours et MFD avaient des activités distinctes, pour l'une la fabrication et pour l'autre le négoce de matériels spécialisés pour la boulangerie et la restauration, et qu'elles s'adressaient en conséquence à des clientèles différentes, a pu en déduire qu'elle n'étaient pas en concurrence ; qu'elle n'avait pas dès lors, à procéder à des recherches ou à répondre à des conclusions que de telles constatations rendaient inutiles ; qu'elle a ensuite constaté que les griefs d'absence d'information ou de compte-rendu par le salarié sur son activité de démarchage et d'octroi de remises exceptionnelles sans accord préalable de la direction n'étaient pas établis ; qu'ayant enfin retenu que le salarié avait rapporté la preuve de l'augmentation en nombre et en valeur de la clientèle, c'est à bon droit qu'elle lui a alloué une indemnité de ce chef ; que le moyen n'est fondé dans aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Eurofours aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Eurofours à payer à M. Y... la somme de 15 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 juin 2000
Référence
61372383cd5801467740ac69
Données disponibles
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- Résumé officiel