Cour de Cassation · soc — 7 juin 2000
- ECLI
- 61372383cd5801467740ac6c
- Date
- 7 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 29 janvier 1998) d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'employeur qui ne s'est pas borné à invoquer une cause économique de licenciement sans autres précisions, dans la lettre notifiant au salarié son licenciement pour motif économique tout en lui proposant d'adhérer à une convention de conversion, mais a précisé un motif fixant les limites du litige, motive légalement la lettre ; que, dès lors, il appartient au juge d'apprécier, à la lumière, notamment, des éléments fournis aux représentants du personnel, consultés dans le cadre d'un plan social, le caractère réel et sérieux de ce motif ; qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que l'employeur ne s'était pas borné à alléguer une cause économique, mais avait fait état de la suppression de l'emploi de M. X... en l'état du plan social adopté dans l'entreprise ; qu'ainsi, en refusant d'apprécier le caractère réel et sérieux de ce motif à la lumière, notamment, des éléments fournis aux représentants du personnel pour cette seule raison tirée de l'absence de précisions de la lettre elle-même du 22 mars 1993, quant aux raisons d'ordre économique qui justifiaient cette suppression de poste, la cour d'appel ne justifie pas légalement son arrêt au regard des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L. 511-1, alinéa 3, du Code du travail ; alors que, d'autre part, ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail violé, la cour d'appel qui, pour décider que le licenciement ne procède pas d'une cause économique, ne recherche pas, comme elle y était invitée, si l'emploi salarié de l'intéressé n'a pas été supprimé ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Yves Rocher, société anonyme, dont le siège est La Croix des Archers, 56200 La Gacilly, en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1998 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre, section A), au profit de M. Hervé X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 avril 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de la société Yves Rocher, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., employé de la société Yves Rocher, a été licencié pour motif économique par lettre du 22 mars 1993 lui proposant d'adhérer à une convention de conversion ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 29 janvier 1998) d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'employeur qui ne s'est pas borné à invoquer une cause économique de licenciement sans autres précisions, dans la lettre notifiant au salarié son licenciement pour motif économique tout en lui proposant d'adhérer à une convention de conversion, mais a précisé un motif fixant les limites du litige, motive légalement la lettre ; que, dès lors, il appartient au juge d'apprécier, à la lumière, notamment, des éléments fournis aux représentants du personnel, consultés dans le cadre d'un plan social, le caractère réel et sérieux de ce motif ; qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que l'employeur ne s'était pas borné à alléguer une cause économique, mais avait fait état de la suppression de l'emploi de M. X... en l'état du plan social adopté dans l'entreprise ; qu'ainsi, en refusant d'apprécier le caractère réel et sérieux de ce motif à la lumière, notamment, des éléments fournis aux représentants du personnel pour cette seule raison tirée de l'absence de précisions de la lettre elle-même du 22 mars 1993, quant aux raisons d'ordre économique qui justifiaient cette suppression de poste, la cour d'appel ne justifie pas légalement son arrêt au regard des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L. 511-1, alinéa 3, du Code du travail ; alors que, d'autre part, ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail violé, la cour d'appel qui, pour décider que le licenciement ne procède pas d'une cause économique, ne recherche pas, comme elle y était invitée, si l'emploi salarié de l'intéressé n'a pas été supprimé ; Mais attendu que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige doit énoncer, lorsqu'un motif économique est invoqué, à la fois la raison économique qui fonde la décision et sa conséquence précise sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié ; que la cour d'appel, qui a constaté que la lettre de licenciement se bornait à faire état de la suppression de l'emploi en l'état du plan social et que la cause économique de la suppression d'emploi n'était pas indiquée, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Yves Rocher aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Yves Rocher à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 juin 2000
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
61372383cd5801467740ac6c
Données disponibles
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