Cour de Cassation · soc — 7 juin 2000
- ECLI
- 61372383cd5801467740ac6d
- Date
- 7 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement ne reposait ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, la preuve de la réalité du motif de licenciement n'incombe pas à l'employeur, d'où il suit qu'en fondant sa décision sur l'affirmation que la société Barclays Finance ne rapportait pas la preuve de la réalité des faits imputés à M. X..., l'arrêt attaqué n'a pas justifié sa décision au regard des dispositions des articles L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, d'autre part, l'arrêt ne permet pas de déterminer en quoi les comptes rendus d'entretien, signés par les intéressés - ce qui était expressément reconnu - étaient dépourvus de force probante, faute de contradiction, dès lors qu'en tout état de cause, la discussion à laquelle ils avaient été soumis au cours des débats avait permis la contradiction qui leur conférait pleine valeur de preuve ; que l'arrêt attaqué qui les écarte, n'est pas légalement justifié au regard des articles 1315 et suivants du Code civil ; et alors, enfin, que l'arrêt attaqué ne pouvait écarter l'attention de Mlle Z..., principal témoin, en lui opposant l'attestation de M. Y..., sans s'expliquer sur les conclusions qui en exposaient le caractère tardif et par la même suspect ; que l'arrêt attaqué est ainsi dépourvu de base légale au regard des dispositions des articles 1315 et suivants du Code civil ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. X... une somme à titre d'indemnité de licenciement, alors, d'une part, que, dans leurs conclusions d'appel respectives, M. X... avait soutenu qu'il relevait de la Convention collective des banques à l'exclusion de la convention collective des sociétés financières et Barclays Banque que cette dernière convention lui était inapplicable car elle ne constituait pas un établissement de crédit agréé en qualité de société financière ; que, dès lors, l'arrêt attaqué ne pouvait, sans demander aux parties de s'expliquer, décider que la convention collective des sociétés financières était applicable et accorder à M. X... une indemnité de licenciement conforme à son article 40 ; que l'arrêt attaqué viole ainsi l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que, la convention collective des sociétés financières s'applique, selon son article 1, aux entreprises agréées en tant qu'établissement de crédit en qualité de sociétés financières ; que l'arrêt attaqué, en se bornant à retenir l'activité statutaire de Barclays Finance, sans constater qu'elle avait été agréée en tant qu'établissement de crédit en qualité de société financière et, ainsi de vérifier si son activité entrait dans le champ d'application de la convention collective, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 131-1 et suivants du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Barclays Finance anciennement dénommée Laffitte Investissement, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1998 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de M. Pierre X... A..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 avril 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Chagny, Lanquetin, conseillers, Mme Lebée, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Barclays Finance, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la société Laffitte investissement devenue société Barclays Finance a engagé M. Campana A... en qualité de conseiller financier le 29 mars 1993 ; qu'il a été licencié le 21 mars 1995 pour faute grave motif pris d'une agression verbale et physique de type raciste à l'encontre d'un de ses collègues ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement ne reposait ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, la preuve de la réalité du motif de licenciement n'incombe pas à l'employeur, d'où il suit qu'en fondant sa décision sur l'affirmation que la société Barclays Finance ne rapportait pas la preuve de la réalité des faits imputés à M. X..., l'arrêt attaqué n'a pas justifié sa décision au regard des dispositions des articles L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, d'autre part, l'arrêt ne permet pas de déterminer en quoi les comptes rendus d'entretien, signés par les intéressés - ce qui était expressément reconnu - étaient dépourvus de force probante, faute de contradiction, dès lors qu'en tout état de cause, la discussion à laquelle ils avaient été soumis au cours des débats avait permis la contradiction qui leur conférait pleine valeur de preuve ; que l'arrêt attaqué qui les écarte, n'est pas légalement justifié au regard des articles 1315 et suivants du Code civil ; et alors, enfin, que l'arrêt attaqué ne pouvait écarter l'attention de Mlle Z..., principal témoin, en lui opposant l'attestation de M. Y..., sans s'expliquer sur les conclusions qui en exposaient le caractère tardif et par la même suspect ; que l'arrêt attaqué est ainsi dépourvu de base légale au regard des dispositions des articles 1315 et suivants du Code civil ; Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, c'est sans méconnaître les règles relatives à la preuve, que la cour d'appel a souverainement apprécié les éléments de fait qui lui étaient soumis et en a déduit que les griefs n'étaient pas établis ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. X... une somme à titre d'indemnité de licenciement, alors, d'une part, que, dans leurs conclusions d'appel respectives, M. X... avait soutenu qu'il relevait de la Convention collective des banques à l'exclusion de la convention collective des sociétés financières et Barclays Banque que cette dernière convention lui était inapplicable car elle ne constituait pas un établissement de crédit agréé en qualité de société financière ; que, dès lors, l'arrêt attaqué ne pouvait, sans demander aux parties de s'expliquer, décider que la convention collective des sociétés financières était applicable et accorder à M. X... une indemnité de licenciement conforme à son article 40 ; que l'arrêt attaqué viole ainsi l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que, la convention collective des sociétés financières s'applique, selon son article 1, aux entreprises agréées en tant qu'établissement de crédit en qualité de sociétés financières ; que l'arrêt attaqué, en se bornant à retenir l'activité statutaire de Barclays Finance, sans constater qu'elle avait été agréée en tant qu'établissement de crédit en qualité de société financière et, ainsi de vérifier si son activité entrait dans le champ d'application de la convention collective, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 131-1 et suivants du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'il résulte des mentions de l'arrêt que l'employeur s'était à titre subsidiaire, fondé sur la convention collective des sociétés financières, en sorte que son applicabilité était nécessairement dans le débat ; Attendu ensuite, qu'il ne résulte pas des pièces de la procédure que l'employeur ait soutenu le moyen de la seconde branche, lequel est nouveau, et mélangé de fait et de droit ; D'où il suit que le moyen pour partie non fondé est irrecevable pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Barclays finance aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Barclays Finance à payer à M. Campana A... une indemnité de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 juin 2000
- Matière
- conventions collectives
Référence
61372383cd5801467740ac6d
Données disponibles
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