Cour de Cassation · soc — 21 juin 2000
- ECLI
- 61372383cd5801467740ac6f
- Date
- 21 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme A... fait grief au jugement d'avoir rejeté les demandes formées contre ses employeurs, en vue d'obtenir l'indemnisation de la rupture anticipée de son contrat de travail, alors, selon le moyen, 1 / que dans ses conclusions laissées sans réponse, elle avait fait valoir que le contrat de travail ne précisait pas la raison pour laquelle les employeurs avaient entendu recourir au contrat à durée indéterminée ; que, par suite les règles gouvernant le contrat à durée indéterminée, étaient applicables, notamment la nécessité d'un entretien préalable au licenciement, et que celui-ci était par suite intervenu sur une procédure irrégulière, en violation des articles L. 122-3 et L. 122-14-1 du Code du travail et de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que le jugement attaqué ne précisant pas en quoi les faits reprochés, savoir des attitudes et des actes d'exigence éducative excessive, non autrement spécifiés, pouvaient être constitutifs d'une faute grave, est dépourvu de justification légale au regard des articles L. 122-3-4, L. 122-3-8 et L. 122-6 du Code du travail et de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Agata Beata A..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 10 novembre 1997 par le conseil de prud'hommes de Nanterre (section activités diverses), au profit : 1 / de Mme Christine X..., demeurant ..., 2 / de Mme Pascale Z..., demeurant ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de Me Hennuyer, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Nanterre, 10 novembre 1997), Mme A... a été engagée par Mmes X... et Y..., en qualité de garde d'enfants à domicile, par contrat de travail à durée déterminée du 16 mai 1995 au 31 juillet 1996 ; que son contrat a été rompu le 18 juin 1996 pour faute grave ; Attendu que Mme A... fait grief au jugement d'avoir rejeté les demandes formées contre ses employeurs, en vue d'obtenir l'indemnisation de la rupture anticipée de son contrat de travail, alors, selon le moyen, 1 / que dans ses conclusions laissées sans réponse, elle avait fait valoir que le contrat de travail ne précisait pas la raison pour laquelle les employeurs avaient entendu recourir au contrat à durée indéterminée ; que, par suite les règles gouvernant le contrat à durée indéterminée, étaient applicables, notamment la nécessité d'un entretien préalable au licenciement, et que celui-ci était par suite intervenu sur une procédure irrégulière, en violation des articles L. 122-3 et L. 122-14-1 du Code du travail et de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que le jugement attaqué ne précisant pas en quoi les faits reprochés, savoir des attitudes et des actes d'exigence éducative excessive, non autrement spécifiés, pouvaient être constitutifs d'une faute grave, est dépourvu de justification légale au regard des articles L. 122-3-4, L. 122-3-8 et L. 122-6 du Code du travail et de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, qu'il résulte des énonciations du jugement, qui font foi jusqu'à inscription de faux, que la salariée a reconnu lors des débats, que le contrat de travail avait été conclu pour une durée déterminée ; que la première branche du moyen, qui conteste cette qualification, est contraire à la position adoptée devant les juges du fond et, par suite, irrecevable ; Attendu, ensuite, que le conseil de prud'hommes, qui a fait ressortir que les attitudes et actes d'exigence éducative excessive de la salariée caractérisaient le grief de violence à enfant énoncé dans la lettre de rupture, a pu décider que ce comportement rendait impossible la poursuite du contrat de travail jusqu'à son terme et constituait une faute grave ; d'où il suit que, pris en sa seconde branche, le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme A... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 juin 2000
Référence
61372383cd5801467740ac6f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel