Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 27 juin 2000
- ECLI
- 61372383cd5801467740ac70
- Date
- 27 juin 2000
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° B 98-41.931 formé la Banque nationale de Paris, dont le siège social est ..., II - Sur le pourvoi n° N 98-41.987 formé par Mme Michelle Y..., demeurant ..., 74380 Cranves Sales, en cassation d'un même arrêt rendu le 10 février 1998 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), entre eux ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Brissier, Finance, Texier, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, M. Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Liffran, Besson, Mmes Duval-Arnould, Nicolétis, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la Banque nationale de Paris, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité joint les pourvois n° B 98-41.931 et N 98-41.987 ; Sur la dernière branche du second moyen du pourvoi formé par la salariée : Vu l'article L. 122-40 du Code du travail ; Attendu que Mme Y..., engagée par la Banque nationale de Paris au sein de laquelle elle occupait en dernier lieu les fonctions de démarcheur principal, conseiller clientèle particuliers-professionnels, a été licenciée pour faute grave le 15 février 1994 ; Attendu que, pour débouter la salariée de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que la lettre du 29 juillet 1993, qui ne fait référence à la prise d'aucune sanction et qui a d'ailleurs été envoyée sans entretien préalable, alors que le règlement intérieur de la BNP stipule que cette formalité est obligatoire même si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature, n'ayant aucune incidence sur la situation du salarié, ne peut pas valoir sanction de faits que l'employeur ne connaissait pas dans leur intégralité et dont l'ampleur n'a été révélée que par l'enquête de l'inspection générale, qu'il n'y a donc pas eu, de la part de la BNP, double sanction ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que la Banque nationale de Paris locale a, dès la déclaration initiale de Mme X..., effectué une première enquête puis a envoyé à Mme Y... le 29 juillet 1993 une lettre énonçant à l'égard de la salariée un certain nombre de reproches ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que les faits reprochés à la salariée dans la lettre du 29 juillet 1993 étaient identiques à ceux énoncés dans la lettre de rupture du 1er février 1994 qui, mettant la salariée en demeure "à l'avenir de mieux rendre compte à la hiérarchie et de faire preuve de plus de rigueur dans la conservation de la documentation de la banque", sanctionnait un comportement fautif ; que, cette lettre constituant un avertissement, en sorte que les mêmes faits ne pouvaient plus justifier un licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi formé par la salariée, ni sur les moyens du pourvoi formé par la BNP : CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions à l'exception de celles ayant condamné la BNP à payer à la salariée des indemnités de rupture, l'arrêt rendu le 10 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne la Banque nationale de Paris aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille.
Articles de loi cités
article L. 122-40 du Code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 27 juin 2000
Référence
61372383cd5801467740ac70
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA