Cour de Cassation · soc — 28 juin 2000
- ECLI
- 61372383cd5801467740ac72
- Date
- 28 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par l'employeur qui est préalable : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 3 février 1998) d'avoir déclaré recevable l'action de la salariée alors que, selon le moyen, en ne reconnaissant pas d'effet libératoire, pour l'employeur, à la signature, par la salariée, après saisine de la juridiction prud'homale, d'un reçu de solde de tout compte mentionnant expressément que, comme conséquence du versement effectué, tout compte entre l'employeur et la salariée se trouvait entièrement et définitivement apuré et réglé, la cour d'appel a violé l'article L. 122-17 du Code du travail ; Sur les moyens réunis du pourvoi principal formé par la salariée : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir admis l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement alors, selon le moyen, de première part, que l'accumulation de griefs par l'employeur n'avait pas d'autre but que de pallier leur inconsistance, qu'aucun des griefs invoqués ne présentait un caractère suffisamment sérieux pour justifier un licenciement, qu'en admettant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, de deuxième part, que la cour d'appel a constaté que de très nombreux griefs mentionnés dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige concernent des faits antérieurs de plus de deux mois au licenciement, qu'en ne les écartant pas, la cour d'appel a violé l'article L. 122-44 du Code du travail ; alors, de troisième part, que la cour d'appel a admis que des faits tolérés depuis longtemps par l'employeur pouvaient constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ; alors, enfin, que le licenciement est survenu au moment où l'entreprise connaissait de sérieuses difficultés économiques, que la cause réelle du licenciement est un motif économique ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Marie-José X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 1998 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit : 1 / de l'association OGEC "Association Scolaire Ancienne du Pensionnat Notre Dame de France", dont le siège est ..., prise en la personne de son représentant légal, 2 / de l'ASSEDIC de Clermont-Ferrand, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; L'association OGEC a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Bouret, conseillers, Mmes Lebée, Ruiz-Nicolétis, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mlle X..., engagée le 11 octobre 1974 par le pensionnat Notre-Dame de France en qualité d'employée de réfectoire a été affectée au service entretien puis au standard et à l'accueil ; qu'elle a été licenciée le 14 juin 1996 ; Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par l'employeur qui est préalable : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 3 février 1998) d'avoir déclaré recevable l'action de la salariée alors que, selon le moyen, en ne reconnaissant pas d'effet libératoire, pour l'employeur, à la signature, par la salariée, après saisine de la juridiction prud'homale, d'un reçu de solde de tout compte mentionnant expressément que, comme conséquence du versement effectué, tout compte entre l'employeur et la salariée se trouvait entièrement et définitivement apuré et réglé, la cour d'appel a violé l'article L. 122-17 du Code du travail ; Mais attendu que la signature d'un reçu pour solde de tout compte, rédigé en termes généraux, ne peut valoir renonciation du salarié au droit de contester la cause réelle et sérieuse de son licenciement ; que seule une transaction signée après le licenciement et comportant des concessions réciproques, peut l'empêcher d'agir ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur les moyens réunis du pourvoi principal formé par la salariée : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir admis l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement alors, selon le moyen, de première part, que l'accumulation de griefs par l'employeur n'avait pas d'autre but que de pallier leur inconsistance, qu'aucun des griefs invoqués ne présentait un caractère suffisamment sérieux pour justifier un licenciement, qu'en admettant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, de deuxième part, que la cour d'appel a constaté que de très nombreux griefs mentionnés dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige concernent des faits antérieurs de plus de deux mois au licenciement, qu'en ne les écartant pas, la cour d'appel a violé l'article L. 122-44 du Code du travail ; alors, de troisième part, que la cour d'appel a admis que des faits tolérés depuis longtemps par l'employeur pouvaient constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ; alors, enfin, que le licenciement est survenu au moment où l'entreprise connaissait de sérieuses difficultés économiques, que la cause réelle du licenciement est un motif économique ; Mais attendu que la cour d'appel a pu décider que l'accumulation d'erreurs professionnelles de la part de la salariée, survenues dans le délai de deux mois prescrit par l'article L. 122-44 du Code du travail, constituait une faute dont elle a apprécié le caractère sérieux ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE tant le pourvoi principal que le pourvoi incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 juin 2000
Référence
61372383cd5801467740ac72
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel