Cour de Cassation · civ1 — 18 avril 2000
- ECLI
- 61372383cd5801467740ac77
- Date
- 18 avril 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 19 mars 1998), que, par contrat du 14 janvier 1984, la commune de Montivilliers a donné en location à M. Philippe Z..., pour une durée de 15 ans avec promesse de vente, divers locaux aux fins d'y exercer une activité industrielle d'exploitation de brevets d'invention et de construction de mécanique générale, que le contrat stipulait que le preneur ne pourrait céder son droit au crédit-bail, si ce n'est à l'acquéreur de son établissement industriel exerçant une activité compatible avec celle de la zone d'activité, l'accord du bailleur étant, au demeurant, exigé ; que trois cessions successives sont intervenues dans les conditions précitées, la dernière au profit de la SCI de Belmont (la SCI), laquelle a été autorisée par le maire de la commune, intervenant à l'acte de cession du 19 novembre 1993, à sous-louer la totalité des biens immobiliers faisant l'objet du bail cédé, au profit de la société AMV, précédente locataire ; qu'AMV ayant été placée en redressement judiciaire le 13 janvier 1996, le tribunal de commerce de Rouen, par jugement du 25 juin 1996, a ordonné la cession totale d'AMV à la SA Z..., donnant acte à cette dernière de la poursuite de la location des locaux donnés à bail par la SCI ; que, le 29 août 1997, la commune a notifiée à la SCI sa décision de résilier le crédit-bail du 14 janvier 1984 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la commune fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé recevable l'appel formé par la SCI de Belmont, alors que, dans ses conclusions d'appel, la commune soutenait, "quand bien même la SCI de Belmont n'aurait pas été avertie par le greffe de la date du jugement, il résulte en toute hypothèse du dossier que celle-ci a eu parfaitement connaissance de cette cession puisque c'est elle-même qui a averti la commune de Montivilliers de cette réalisation par courrier en date du 6 août 1996" ; qu'en conséquence, le délai de dix jours prévu par l'article 157 du décret du 27 décembre 1985 a commencé à courir du jour où la connaissance du jugement ordonnant la cession était démontrée, c'est-à-dire à compter de la lettre du 6 août 1996 informant la commune de la cession ordonnée par le jugement ; que l'appel ayant été formé le 2 décembre 1997, soit plus d'un an après cette lettre, il était irrecevable ; qu'en le jugeant au contraire recevable sans répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le second moyen : Attendu que la commune fait encore grief à l'arrêt d'avoir jugé que la société Z... était substituée à la société en liquidation judiciaire AMV dans le bénéfice de l'autorisation de sous-louer l'intégralité des locaux, donnée par la commune de Montivilliers à la SCI de Belmont et que la cession à la société Z... du contrat de sous-location initialement consenti par la SCI de Belmont à la société AMV était opposable au crédit-bailleur, la commune de Montivilliers, alors que, dans ses conclusions d'appel, cette commune soutenait que la cour d'appel ne pouvait lui déclarer opposable la cession de bail sans se prononcer sur la légalité de la décision communale du 29 août 1997 qui avait résilié le crédit-bail à l'origine du bail litigieux, et que le juge civil était incompétent pour apprécier la légalité de cet acte administratif individuel ; qu'en effet, quel que soit le caractère administratif ou privé du crédit-bail, l'appréciation de la légalité d'une telle décision relevait de la compétence du juge administratif ; qu'en déclarant opposable à la commune la cession de bail sans répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la commune de Montivilliers, agissant poursuites et diligences de son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'hôtel de ville, 76290 Montivilliers, en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1998 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit : 1 / de la société civile immobilière (SCI) de Belmont, dont le siège est ..., 2 / de M. Philippe Y..., pris en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société Aluminium miroiterie vitrerie (AMV), domicilié ..., 3 / de M. Yves X..., pris en sa qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société Aluminium miroiterie vitrerie (AMV), domicilié ..., 4 / de la société Aluminium miroiterie vitrerie (AMV), société à responsabilité limitée, 5 / de la société Z..., société anonyme, dont les sièges respectifs sont ZE de la Belle Etoile, ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 février 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Ancel, Durieux, Mme Bénas, MM. Guérin, Sempère, Bargue, conseillers, Mmes Cassuto-Teytaud, Barberot, Catry, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la commune de Montivilliers, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société civile immobilière (SCI) de Belmont, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 19 mars 1998), que, par contrat du 14 janvier 1984, la commune de Montivilliers a donné en location à M. Philippe Z..., pour une durée de 15 ans avec promesse de vente, divers locaux aux fins d'y exercer une activité industrielle d'exploitation de brevets d'invention et de construction de mécanique générale, que le contrat stipulait que le preneur ne pourrait céder son droit au crédit-bail, si ce n'est à l'acquéreur de son établissement industriel exerçant une activité compatible avec celle de la zone d'activité, l'accord du bailleur étant, au demeurant, exigé ; que trois cessions successives sont intervenues dans les conditions précitées, la dernière au profit de la SCI de Belmont (la SCI), laquelle a été autorisée par le maire de la commune, intervenant à l'acte de cession du 19 novembre 1993, à sous-louer la totalité des biens immobiliers faisant l'objet du bail cédé, au profit de la société AMV, précédente locataire ; qu'AMV ayant été placée en redressement judiciaire le 13 janvier 1996, le tribunal de commerce de Rouen, par jugement du 25 juin 1996, a ordonné la cession totale d'AMV à la SA Z..., donnant acte à cette dernière de la poursuite de la location des locaux donnés à bail par la SCI ; que, le 29 août 1997, la commune a notifiée à la SCI sa décision de résilier le crédit-bail du 14 janvier 1984 ; Sur le premier moyen : Attendu que la commune fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé recevable l'appel formé par la SCI de Belmont, alors que, dans ses conclusions d'appel, la commune soutenait, "quand bien même la SCI de Belmont n'aurait pas été avertie par le greffe de la date du jugement, il résulte en toute hypothèse du dossier que celle-ci a eu parfaitement connaissance de cette cession puisque c'est elle-même qui a averti la commune de Montivilliers de cette réalisation par courrier en date du 6 août 1996" ; qu'en conséquence, le délai de dix jours prévu par l'article 157 du décret du 27 décembre 1985 a commencé à courir du jour où la connaissance du jugement ordonnant la cession était démontrée, c'est-à-dire à compter de la lettre du 6 août 1996 informant la commune de la cession ordonnée par le jugement ; que l'appel ayant été formé le 2 décembre 1997, soit plus d'un an après cette lettre, il était irrecevable ; qu'en le jugeant au contraire recevable sans répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'appel de la SCI ne se heurtait pas au délai de forclusion de dix jours prévu à l'article 157 du décret du 27 décembre 1985, dès lors qu'il n'était établi ni que l'appelante ait été prévenue de la date à laquelle serait rendu le jugement entrepris, ni qu'elle ait été destinataire, dans les 48 heures suivant son prononcé, de l'information prescrite audit article ; qu'elle a ainsi répondu aux conclusions prétendument délaissées ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la commune fait encore grief à l'arrêt d'avoir jugé que la société Z... était substituée à la société en liquidation judiciaire AMV dans le bénéfice de l'autorisation de sous-louer l'intégralité des locaux, donnée par la commune de Montivilliers à la SCI de Belmont et que la cession à la société Z... du contrat de sous-location initialement consenti par la SCI de Belmont à la société AMV était opposable au crédit-bailleur, la commune de Montivilliers, alors que, dans ses conclusions d'appel, cette commune soutenait que la cour d'appel ne pouvait lui déclarer opposable la cession de bail sans se prononcer sur la légalité de la décision communale du 29 août 1997 qui avait résilié le crédit-bail à l'origine du bail litigieux, et que le juge civil était incompétent pour apprécier la légalité de cet acte administratif individuel ; qu'en effet, quel que soit le caractère administratif ou privé du crédit-bail, l'appréciation de la légalité d'une telle décision relevait de la compétence du juge administratif ; qu'en déclarant opposable à la commune la cession de bail sans répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt attaqué a relevé que les dispositions de la loi du 25 janvier 1985, et notamment celles de son article 86 afférent à la transmission des contrats nécessaires au maintien de l'activité, étaient d'ordre public ; que la transmission litigieuse s'inscrivait dans le prolongement d'une opération complexe, purement patrimoniale, que la commune avait expressément autorisée ; qu'elle n'avait jamais porté sur des biens dépendant du domaine public ; que, par ces motifs non critiqués par le pourvoi, la cour d'appel a encore ainsi répondu aux conclusions prétendument délaissées ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la commune de Montivilliers aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la commune de Montivilliers à payer à la SCI de Belmont la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit avril deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 18 avril 2000
- Matière
- (sur le deuxième moyen) separation des pouvoirs
Référence
61372383cd5801467740ac77
Données disponibles
- Texte intégral