Cour de Cassation · civ1 — 18 avril 2000
- ECLI
- 61372383cd5801467740ac78
- Date
- 18 avril 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 2 avril 1998) d'avoir retenu que les meubles garnissant le bureau du ... avaient été légués à M. Y..., sans exposer en quoi la localisation des biens dans cette pièce permettait de les inclure dans l'objet du legs, et d'avoir ainsi méconnu les exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le second moyen : Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande tendant à la condamnation de M. Y... à lui payer la somme de 50 000 francs, en réparation du préjudice résultant de l'impossibilité où elle s'est trouvée de jouir de l'appartement de Menton, du fait de l'apposition de scellés sur la porte d'entrée, alors qu'en justifiant cette mesure par des motifs étrangers à sa finalité, la cour d'appel aurait violé les articles 1304 et suivants du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Olga Z..., veuve X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1998 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section B), au profit de M. Maurice Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 février 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Z..., veuve X..., de Me Bouthors, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Michel X... est décédé le 5 février 1994 en laissant un testament ainsi libellé : "J'institue pour légataire universelle Mme Olga Z..., veuve X..., ma mère, demeurant à Paris (8 ) .... En outre, je lègue à titre particulier à M. Maurice Y... mon appartement situé à Menton, ..., et tous les objets mobiliers le garnissant sans exception ni réserve, mais je demande à M. Y... de laisser ma mère occuper cet appartement quand elle le souhaitera. Je lègue également à titre particulier à M. Y... les meubles, tableaux et objets divers personnels se trouvant dans l'appartement du .... Cela se fera en accord avec ma mère." ; que cet accord n'ayant pu intervenir, M. Y... a, après avoir fait apposer les scellés sur les biens légués à son profit, assigné Mme X... en délivrance de son legs ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 2 avril 1998) d'avoir retenu que les meubles garnissant le bureau du ... avaient été légués à M. Y..., sans exposer en quoi la localisation des biens dans cette pièce permettait de les inclure dans l'objet du legs, et d'avoir ainsi méconnu les exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir relevé que Michel X... vivait dans un vaste appartement loué par sa mère ..., dans lequel celle-ci mettait à sa disposition une chambre et un bureau, et qu'aux termes de son testament, il avait légué à M. Y... "tous les meubles et objets divers personnels se trouvant dans cet appartement", la cour d'appel a, par une interprétation nécessaire exclusive de dénaturation, souverainement décidé que, par cette disposition, Michel X... avait entendu léguer à M. Y... les meubles de sa chambre et de son bureau ; qu'elle a ainsi motivé sa décision et que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande tendant à la condamnation de M. Y... à lui payer la somme de 50 000 francs, en réparation du préjudice résultant de l'impossibilité où elle s'est trouvée de jouir de l'appartement de Menton, du fait de l'apposition de scellés sur la porte d'entrée, alors qu'en justifiant cette mesure par des motifs étrangers à sa finalité, la cour d'appel aurait violé les articles 1304 et suivants du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant retenu qu'en raison de l'opposition de Mme X... à la délivrance du legs particulier consenti à M. Y..., il en était résulté une mésentente entre eux, la cour d'appel a pu en déduire qu'il ne pouvait être reproché à celui-ci d'avoir pris la précaution de faire apposer les scellés sur l'objet de son legs ; que sa décision se trouve ainsi légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z..., veuve X..., aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure cviile, rejette la demande de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit avril deux mille.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 18 avril 2000
Référence
61372383cd5801467740ac78
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel