Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 18 avril 2000
- ECLI
- 61372383cd5801467740ac79
- Date
- 18 avril 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Cabinet d'Ormane, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 27 février 1998 par le tribunal d'instance de Tours, au profit de M. Jean-Michel X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 février 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Cabinet d'Ormane, de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour débouter la société Cabinet d'Ormane de sa demande en paiement d'honoraires de recouvrement de créance, formée à l'encontre de M. X..., le tribunal d'instance s'est borné à énoncer qu'elle ne justifiait pas sérieusement avoir procédé à une tentative de recouvrement ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve qui lui étaient soumis, le Tribunal n'a pas donné de motifs à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 février 1998, entre les parties, par le tribunal d'instance de Tours ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Loches ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit avril deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 18 avril 2000
Référence
61372383cd5801467740ac79
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel