Cour de Cassation · civ1 — 18 avril 2000
- ECLI
- 61372383cd5801467740ac7d
- Date
- 18 avril 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Attendu que les consorts C... font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 1er avril 1998) de les avoir condamnés à verser une indemnité d'occupation de 1 200 francs par mois à compter du 30 juin 1992, alors, selon le moyen, d'une part, que le contrat de bail régulièrement conclu au cours de l'indivision s'imposait à la nouvelle propriétaire de la chambre, de sorte qu'en les condamnant à une indemnité d'occupation, la cour d'appel a violé l'article 883 du Code civil, alors, d'autre part, qu'en se référant, pour fixer le montant de cette indemnité, à la valeur locative de la chambre au regard de la loi du marché, sans égard au loyer fixé par le contrat de bail portant indistinctement sur l'ensemble composé de l'appartement et de la chambre, dont les stipulations s'imposaient à Mme Z..., la cour d'appel a encore violé l'article 883 du Code civil, outre l'article 1134 du même Code ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Juliette Y..., épouse C..., demeurant ..., 2 / Mme Francine C..., épouse D..., demeurant 424 E.11-ST n° 21, 10009 New-York (Etats Unis), 3 / Mlle Geneviève C..., demeurant ..., 4 / M. Jacques C..., demeurant ..., 5 / M. Bernard C..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er avril 1998 par la cour d'appel de Paris (6e chambre civile, section C), au profit : 1 / de M. André Z..., demeurant ..., 2 / de Mme Jeanne F..., épouse Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 février 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Ancel, Durieux, Mme Bénas, MM. Guérin, Sempère, Bargue, conseillers, Mmes Cassuto-Teytaud, Barberot, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de Mmes B... et D..., A... C... et de MM. Jacques et Bernard C..., de Me Cossa, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Attendu que Paul C..., Mme Jeanne F..., épouse Z..., et M. Willy E... étaient associés d'une société civile immobilière, la SCI Luer, qui était propriétaire de biens immobiliers situés dans un immeuble à Paris, 6e ; qu'en 1991, ils ont décidé de procéder à la dissolution de la société et qu'un acte de partage a été établi le 21 mai 1992 ; qu'aux termes de cet acte, il a notamment été attribué à Paul C... le lot n° 13 correspondant à un appartement situé au 6e étage et à Mme Z... le lot n° 15, correspondant à une chambre de service située au 7e étage, portant le n° 2 du plan ; que cet appartement et cette chambre avaient été donnés en location par la SCI à Mme X..., suivant un acte sous seing privé du 1er mars 1981, renouvelé le 28 septembre 1990 pour une durée expirant en février 1996 ; que Mme Z..., se prétendant victime d'une erreur en ce sens qu'elle pensait que Mme X... occupait la chambre n° 1 et non la chambre n° 2 qu'elle croyait libre d'occupation, et faisant grief aux héritiers de Paul C..., décédé, de n'avoir pas assuré la libération de cette chambre, a assigné ces derniers en paiement d'une somme de 69 300 francs représentant le loyer qu'elle aurait pu espérer recevoir de la location de la chambre, pour la période du 30 juin 1992 au 31 décembre 1995 ; que les consorts C... se sont opposés à la demande et ont proposé de reverser à Mme Z... un pourcentage du loyer payé par Mme X..., représentant, pour la chambre, une somme de 298 francs par mois ; Attendu que les consorts C... font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 1er avril 1998) de les avoir condamnés à verser une indemnité d'occupation de 1 200 francs par mois à compter du 30 juin 1992, alors, selon le moyen, d'une part, que le contrat de bail régulièrement conclu au cours de l'indivision s'imposait à la nouvelle propriétaire de la chambre, de sorte qu'en les condamnant à une indemnité d'occupation, la cour d'appel a violé l'article 883 du Code civil, alors, d'autre part, qu'en se référant, pour fixer le montant de cette indemnité, à la valeur locative de la chambre au regard de la loi du marché, sans égard au loyer fixé par le contrat de bail portant indistinctement sur l'ensemble composé de l'appartement et de la chambre, dont les stipulations s'imposaient à Mme Z..., la cour d'appel a encore violé l'article 883 du Code civil, outre l'article 1134 du même Code ; Mais attendu, qu'abstraction faite de l'impropriété du terme d'indemnité d'occupation qu'elle a employé, la cour d'appel a fixé la portion de loyer devant revenir à Mme Z..., propriétaire de la chambre, en prenant en considération le montant de ce loyer versé globalement par la locataire pour la location de l'appartement, d'une cave et de la chambre et sans se déterminer exclusivement en fonction de la "loi du marché" ; d'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche, manque en fait en la seconde ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts C... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande formée par les époux Z... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit avril deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 18 avril 2000
Référence
61372383cd5801467740ac7d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel