Cour de Cassation · civ1 — 26 avril 2000
- ECLI
- 61372383cd5801467740ac7e
- Date
- 26 avril 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors que le magistrat chargé du rapport peut, si les avocats ne s'y opposent pas, tenir seul l'audience pour entendre les plaidoiries et qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt que la cour d'appel ait pris en considération l'absence d'opposition des avocats, en quoi elle aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le second moyen, pris en ses deux premières branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir refusé de faire droit aux conclusions par lesquelles les époux X... faisaient valoir que leur situation financière et leur qualité de débiteurs de bonne foi justifiaient que leur fussent accordés des délais de paiement ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Gérard X..., 2 / Mme Yolande A..., épouse X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1997 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), au profit : 1 / de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) des Vosges, dont le siège est La Voivre, allée des Chênes, 88000 Epinal, 2 / de Mme Nicole Y..., épouse Z..., demeurant ..., défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mars 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat des époux X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) des Vosges, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte aux époux X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Z... ; Attendu que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Vosges, dont le débiteur principal avait été placé en liquidation judiciaire, a demandé aux époux X..., cautions, l'exécution de leur engagement ; que l'arrêt attaqué (Nancy, 11 juin 1997) a accueilli la demande de la banque ; Sur le premier moyen : Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors que le magistrat chargé du rapport peut, si les avocats ne s'y opposent pas, tenir seul l'audience pour entendre les plaidoiries et qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt que la cour d'appel ait pris en considération l'absence d'opposition des avocats, en quoi elle aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt mentionnant que les débats ont eu lieu devant un seul magistrat, avec l'accord des parties, en application de l'article 786 du nouveau Code de procédure civile et la preuve d'une contestation afférente à la régularité des débats présentée dans les conditions prévues par l'article 430, alinéa 2, de ce Code, n'étant pas rapportée, le moyen est irrecevable ; Sur le second moyen, pris en ses deux premières branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que, devant la cour d'appel, les époux X... n'ont pas prétendu que l'acte de cautionnement ne faisait pas preuve complète de leur obligation, faute de comporter l'indication, en chiffres, du montant de leur engagement ; que, d'autre part, c'est seulement pour répondre aux conclusions des époux X..., qui prétendaient que la mention "Bon pour caution solidaire" ne leur était pas apparue significative, compte tenu de leur ignorance de la vie des affaires, que la cour d'appel a retenu qu'ils s'étaient portés cautions d'une société dont ils connaissaient l'objet et que M. X... avait contribué à créer ; que, nouveau et mélangé de fait, partant irrecevable en sa première branche, le moyen est mal fondé en sa deuxième ; Et sur la troisième branche du même moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir refusé de faire droit aux conclusions par lesquelles les époux X... faisaient valoir que leur situation financière et leur qualité de débiteurs de bonne foi justifiaient que leur fussent accordés des délais de paiement ; Mais attendu que le dispositif de l'arrêt par lequel la cour d'appel "déboute les parties de toutes autres demandes" n'étant justifié par aucune motivation, la cour d'appel a, en réalité, omis de statuer sur cette demande ; que, selon l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, cette omission ne peut donner lieu qu'à un recours devant la juridiction qui s'est prononcée et ne saurait ouvrir la voie de la cassation ; qu'en sa troisième branche, le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 26 avril 2000
Référence
61372383cd5801467740ac7e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel