Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 18 avril 2000
- ECLI
- 61372383cd5801467740ac81
- Date
- 18 avril 2000
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Henri X..., 2 / Mme Marie-Line X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1997 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, 2e section), au profit : 1 / de M. Charles Y..., 2 / de Mme Gabrielle Z..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 février 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Ancel, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des époux X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour débouter les époux X... de leur demande en paiement d'une somme de 20 000 francs, au titre d'un prêt qu'ils soutenaient avoir consenti aux époux Y..., l'arrêt attaqué relève que le texte dactylographié de la reconnaissance de dettes produite aux débats, au bas duquel figurent les signatures et paraphes des quatre personnes concernées, apparaît compatible avec la thèse des époux Y..., selon laquelle il s'agissait d'une reconnaissance de dette de la part des époux X..., pour une somme de 10 000 francs à leur profit ; Qu'en statuant ainsi, alors que le texte litigieux, reproduit par l'arrêt mentionnait que les époux Y... reconnaissaient expressément devoir aux époux X... la somme de 20 000 francs, pour un prêt consenti en juillet 1994, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer aux époux X... la somme de 1 875 francs ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit avril deux mille.
Articles de loi cités
article 1134 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 18 avril 2000
Référence
61372383cd5801467740ac81
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA