Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 26 avril 2000
- ECLI
- 61372383cd5801467740ac82
- Date
- 26 avril 2000
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jivan X..., 2 / Mme Zehrabanov Jivan X..., demeurant tous deux station Total boulevard Doret, 97400 Saint-Denis de la Réunion, en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1997 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (1re Chambre civile), au profit de l'Union des assurances de Paris-Vie, (UAP-Vie), société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mars 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat des époux Jivan X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de l'Union des assurances de Paris-Vie, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que, contrairement aux allégations du moyen, les époux X... se sont bornés, dans leurs conclusions d'appel, à rechercher la responsabilité de l'UAP sur le fondement de l'article L. 511-1 du Code des assurances ; que le moyen articulé contre l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 23 mai 1997), rendu sur renvoi après cassation (-Civ.1ère, 3 janvier 1996, arrêt n 30D-), est donc nouveau et irrecevable ; Et attendu que le pourvoi est abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Jivan X... aux dépens ; Condamne chacun des époux Jivan X..., à une amende civile de 5 000 francs envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille.
Articles de loi cités
article L. 511-1 du Code des assurances
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 26 avril 2000
Référence
61372383cd5801467740ac82
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel