Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 26 avril 2000
- ECLI
- 61372383cd5801467740ac85
- Date
- 26 avril 2000
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / le syndicat CFDT Radio Télévision, dont le siège est 116, avenue du Président Kennedy, 75016 Paris, 2 / M. Gérard Chollet, demeurant 5, rue Henri IV, 77270 Villeparisis, 3 / le syndicat CGT (SNRT-CGT), syndicat national de radiodiffusion et de télévision, dont le siège est 14, rue des Cuirassiers, 69003 Lyon, 4 / le syndicat CGT (SNRT-CGT) syndicat national de radiodiffusion et de télévision, dont le siège est 14/16, rue des Lilas, 75019 Paris, 5 / Mme Elisabeth Perrot, demeurant 69, rue du Mont-Cenis, 75018 Paris, en cassation d'un jugement rendu le 15 mai 1998 par le tribunal d'instance de Paris 15e (section contentieux), au profit : 1 / de la société C :, dont le siège est 85/89, quai André Citroën, 75015 Paris, 2 / de la société Canal +, dont le siège est 85/89, quai André Citroën, 75015 Paris, 3 / de la société Canal + DA, dont le siège est immeuble "Quai Ouest", 6, boulevard de la République, 92100 Boulogne-Billancourt, 4 / de la société Canal + distribution, dont le siège est immeuble "Quai Ouest", 6, boulevard de la République, 92100 Boulogne-Billancourt, 5 / de la société Canal + Horizons, dont le siège est 101, rue Leblanc, 75015 Paris, 6 / de la société Canal + Image international, dont le siège est immeuble "Quai Ouest", 6, boulevard de la République, 92100 Boulogne-Billancourt, 7 / de la société Canal + Multimédia, dont le siège est 85/89, quai André Citroën, 75015 Paris, 8 / de la société Canal + Télématique, dont le siège est 85/89, quai André Citroën, 75015 Paris, 9 / de la société Canal + Vidéo, dont le siège est 85/89, quai André Citroën, 75015 Paris, 10 / de la société Canalpro, dont le siège est 85/89, quai André Citroën, 75015 Paris, 11 / de la société Canalsatellite, dont le siège est 85/89, quai André Citroën, 75015 Paris, 12 / de la société Docstar, dont le siège est 85/89, quai André Citroën, 75015 Paris, 13 / de la société le Studio Canal + services, dont le siège est 42 bis, rue de l'Est, 92100 Boulogne-Billancourt, 14 / de la société le Studio Canal +, dont le siège est 17, rue Dumont d'Urville, 75116 Paris, 15 / de la société Thématiques régie, dont le siège est 85/89, quai André Citroën, 75015 Paris, 16 / de M. François Perrin, demeurant 24, rue de Sèvres, 92100 Boulogne-Billancourt, 17 / du syndicat national de "Force ouvrière de radiodiffusion et de télévision", dont le siège est 116, avenue du Président Kennedy, 75016 Paris, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 février 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, Lanquetin, Coeuret, conseillers, M. Frouin, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, MM. Richard de la Tour, Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du syndicat CFDT Radio Télévision, de M. Chollet, du syndicat CGT (SNRT-CGT) syndicat national de radiodiffusion et de télévision et de Mme Perrot, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat des sociétés C :, Canal +, Canal + DA, Canal + distribution, Canal + Horizons, Canal + Image international, Canal + Multimédia, Canal + Télématique, Canal + Vidéo, Canalpro, Canalsatellite, Docstar, le Studio Canal + services, le Studio Canal + et Thématiques régie, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que le 12 juillet 1995, la société Canal+ et les organisations syndicales représentatives, ont signé un accord instituant une unité économique et sociale entre les sociétés suivantes : Canal +, Canal Satellite, le Studio Canal + services, Canal + Horizons, le groupement d'intérêt économique Canal + international services, Canal + Télématique, Canal + Vidéo, Canal + DA, Canal + distribution, Docstar, Canal Multimédia et Nulle Part Ailleurs productions, que cet accord prévoit la représentation au comité d'établissement d'un représentant syndical, distinct du délégué syndical par référence aux dispositions des articles L. 412-17 et L. 433-1 du Code du travail ; Attendu les demandeurs font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 15e, 15 mai 1998) d'avoir annulé les désignations de Mme Perrot et de M. Chollet, salariés de la société Canal + en qualité de représentants syndicaux au comité d'établissement Canal + Horizons faites respectivement le 2 mars 1998 par le syndicat SNRT-CGT et le 3 mars 1998 par le syndicat CFDT radio-télévision, alors, selon le moyen, que les conditions de désignation des représentants syndicaux au comité d'établissement s'apprécient non pas au niveau de l'établissement mais au niveau de l'entreprise entière et lorsqu'il existe une unité économique et sociale, au niveau de cette dernière ; Mais attendu qu'il résulte de l'accord du 12 juillet 1995, instituant conventionnellement une unité économique et sociale entre la société Canal + et ses filiales dont Canal + Horizons, que sont conservés deux comités d'établissements distincts dont celui de la société Canal + Horizons, élu exclusivement par le personnel de celle-ci ; qu'ayant relevé, dans l'accord précité, l'absence de dispositions dérogeant à celles de l'article L. 433-1 du Code du travail, et constaté que Mme Perrot et M. Chollet n'appartenaient pas au personnel de la société Canal + Horizons, le tribunal d'instance a décidé, à bon droit, qu'ils ne pouvaient être désignés représentants syndicaux au comité d'établissement Canal + Horizons ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille.
Articles de loi cités
article L. 433-1 du Code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 avril 2000
Référence
61372383cd5801467740ac85
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA