Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 31 mai 2000
- ECLI
- 61372383cd5801467740ac8a
- Date
- 31 mai 2000
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Philippe Y..., 2 / Mme Rosalie X..., épouse Y..., demeurant 38, Enclos Pachelbel, 34130 Mauguio, en cassation d'une ordonnance rendue le 25 janvier 1999 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Montpellier, au profit : 1 / de la trésorerie de Mauguio, dont le siège est ..., 2 / du Centre de la redevance, dont le siège est ..., 3 / de M. A... Z..., demeurant ..., 4 / de la Préservatrice foncière assurance, dont le siège est Paris la Défense, 92076 Paris la Défense Cedex 43, 5 / de la Mutuelle caisse unique, dont le siège est ... des Flammes, 34000 Montpellier, 6 / de la Banque hypothécaire européenne, dont le siège est ..., 7 / de la société Zigliani bâtisseur, société à responsabilité limitée, dont le siège est Parc Club du Millénaire, ..., 8 / de la société Cétélem, dont le siège est Frémicourt Sud, BP. 512, 92595 Levallois-Perret Cedex, 9 / de la Banque nationale de Paris, dont le siège est ..., 10 / de la Banque populaire, dont le siège est Le Polygone, BP. ... du Languedoc, 34045 Montpellier Cedex 1, 11 / du Crédit lyonnais, dont le siège est DGA Montpellier Périphérie, ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 avril 2000, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Banque hypothécaire européenne, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Philippe Y... et Mme Rosalie Y... ont formé un pourvoi en cassation à l'encontre de l'ordonnance rendue le 25 janvier 1999 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Montpellier au profit de la Trésorerie de Mauguio, du Centre de la redevance, de M. Z..., de la Préservatrice foncière assurance, de la Mutuelle caisse unique, de la Banque hypothécaire européenne, de la société Zigliani bâtisseur, du Cetelem, de la Banque nationale de Paris, de la Banque populaire et du Crédit Lyonnais ; Attendu que M. Philippe Y..., par acte reçu au greffe de la Cour de Cassation le 9 novembre 1999, a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ; Attendu que Mme Rosalie Y..., par acte reçu au greffe de la Cour de Cassation le 7 février 2000, a déclaré également se désiter purement et simplement de son pourvoi ; Qu'il y a lieu de donner acte de ces désistements ; PAR CES MOTIFS : Donne acte à M. Philippe Y... et à Mme Rosalie Y... de leur désistement de pourvoi ; Condamne M. Philippe Y... et Mme Rosalie Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 31 mai 2000
Référence
61372383cd5801467740ac8a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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