Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 10 mai 2000
- ECLI
- 61372383cd5801467740ac8c
- Date
- 10 mai 2000
protection des consommateurssurendettementredressement judiciaire civiladoption de mesures de redressementmesures subordonnées à la vente d'un biennouvelle demande d'ouverture d'une procédure de surendettementrecevabilitécondition
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Antje X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 12 octobre 1998 par le tribunal de grande instance de Bobigny (chambre 8, section 1), au profit : 1 / du Crédit lyonnais, dont le siège est DGA Vallée de l'..., BP 60092 bis, 95975 Roissy Charles de Gaulle Cedex, 2 / de la banque Sofinco, dont le siège est ..., 3 / de la Banque nationale de Paris, dont le siège est ..., 4 / du syndicat des copropriétaires de la résidence Le Clos de Sevran, dont le siège est c/o Cabinet Burger ..., 5 / de la Caisse d'allocations familiales (CAF) de Rosny-sous-Bois, dont le siège est ..., 6 / de EDF-GDF, dont le siège est ..., 7 / de la société France Télécom, dont le siège est service contentieux A. Grasset, 93173 Bagnolet Cedex, 8 / de la trésorerie Centre Hospitalier, dont le siège est ..., 9 / de la Trésorerie principale, dont le siège est ..., 10 / de l'Union immobilier de France, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mars 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat du Crédit lyonnais, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité des mémoires en défense déposés pour le syndicat des copropriétaires de la résidence "Le Clos Sevran" : Attendu que ces mémoires ne sont pas signés ; que les lettres de transmission qui les accompagnent sont signées non du syndic de la copropriété, mais d'un avocat au barreau de Paris, qui ne justifie d'aucun pouvoir spécial ; qu'il s'ensuit que ces mémoires sont irrecevables, par application des dispositions combinées des articles 989, 994 et 995, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Sur les griefs du pourvoi : Attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni du jugement attaqué (juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bobigny, 12 octobre 1998), ni d'aucune pièces de la procédure que Mme X..., qui était représentée par un avocat, ait contesté devant le juge du fond les conditions de la notification de l'arrêt du 28 janvier 1998 ayant subordonné l'adoption du plan de redressement à la vente préalable de son appartement ; Que le débiteur dont les mesures de redressement ont été subordonnées à la vente d'un bien n'est recevable à demander l'ouverture d'une nouvelle procédure de surendettement que s'il établit que, par suite d'un fait nouveau, il n'a pas été en mesure de respecter cette condition préalable ; que le juge de l'exécution, qui a souverainement retenu que Mme X... ne justifiait pas d'un tel fait, en a justement déduit que la nouvelle demande, qui tendait à l'obtention d'un délai supplémentaire pour vendre, était irrecevable ; d'où il suit que les griefs, pour partie nouveaux et mélangés de fait, sont, pour le surplus, mal fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 10 mai 2000
- Matière
- protection des consommateurs
Référence
61372383cd5801467740ac8c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel