Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 10 mai 2000
- ECLI
- 61372383cd5801467740ac8d
- Date
- 10 mai 2000
protection des consommateurssurendettementloi du 8 février 1995juge de l'exécutionprocédurerecours d'un créancierconnaissance du fondconditions
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Paulia X..., demeurant ..., en cassation du jugement rendu le 26 octobre 1998 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bobigny, au profit : 1 / du Crédit agricole d'Ile-de-France, dont le siège est ..., 2 / de la société Cetelem, dont le siège est à Frémicourt BDF, ..., 3 / de la société Cofidis, dont le siège est ..., 4 / de la société Fidem, dont le siège est ..., 5 / de la société Finaref, dont le siège est ..., 6 / de la société S2P Pass, dont le siège est ..., 7 / de la société Sofinco, dont le siège est ..., 8 / d'EDF/GDF, dont le siège est ..., 9 / de la société Immobilière 3 F, dont le siège est 1, place du docteur Laënec, 93600 Aulnay-sous-Bois, 10 / de la Redevance de l'audiovisuel, dont le siège est : 35046 Rennes Cedex, 11 / du Trésor public, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mars 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de Me Roger, avocat de la société Immobilière 3 F, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles 16 et 468 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 331-8, alinéa 3, du Code de la consommation ; Attendu que, lorsqu'il statue après débats sur l'un des recours prévus par l'article L. 331-3, alinéa 2, du Code de la consommation, le juge de l'exécution ne peut rendre un jugement sur le fond en l'absence de comparution de l'auteur du recours que si le défendeur le requiert ; qu'il doit, en ce cas, s'assurer que les parties se sont communiquées leurs observations écrites ; Attendu que la commission de surendettement a déclaré recevable la demande d'ouverture d'une nouvelle procédure de surendettement présentée par Mme X... ; que le juge de l'exécution, saisi du recours de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Ile-de-France, a, après débats à l'audience à laquelle seule la débitrice a comparu, infirmé cette décision par jugement contradictoire ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans constater que la débitrice avait requis un jugement sur le fond, et sans vérifier qu'elle avait eu connaissance des observations écrites de l'auteur du recours, le juge de l'exécution a violé les deux premiers textes par refus d'application, et le dernier par fausse application ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 octobre 1998, entre les parties, par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bobigny ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Créteil ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 10 mai 2000
- Matière
- protection des consommateurs
Référence
61372383cd5801467740ac8d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel