Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 23 mai 2000
- ECLI
- 61372383cd5801467740ac8e
- Date
- 23 mai 2000
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué (Versailles, 10 mars 1999), statuant sur renvoi après cassation (Civile 1re, 17 février 1998, Bull. Civ. I, n° 66), a arrêté les mesures de redressement en faveur de Mme Y... ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Sur le deuxième et le cinquième moyens réunis, ce dernier étant préalable : Sur le troisième moyen : Sur le quatrième moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Ana X..., épouse Sauvée, demeurant ..., Résidence de Boissy, escalier E, 95150 Taverny, En présence de : - M. Jean-Pierre Y..., demeurant ..., Résidence de Boissy, escalier E, 95150 Taverny, en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1999 par la cour d'appel de Versailles (chambres réunies), au profit : 1 / de la Caisse autonome de retraites complémentaires et de prévoyance du transport (CARCEPT), dont le siège est ..., 2 / de la Banque Sofinco, société anonyme, dont le siège est ..., 3 / de l'assurance Groupe APEC 1 %, dont le siège est ..., 4 / de la Caisse interdépartementale des prêts immobiliers, dont le siège est ..., 5 / de la Banque nationale de Paris (BNP), société anonyme, dont le siège est ..., 6 / de l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB), société anonyme, service Contentieux - Recouvrement judiciaire, dont le siège est ... 295-16, 75791 Paris Cedex 16, 7 / du Crédit foncier de France (CFF), société anonyme, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 avril 2000, où étaient présents : M. Canivet, premier président, président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Sargos, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que l'arrêt attaqué (Versailles, 10 mars 1999), statuant sur renvoi après cassation (Civile 1re, 17 février 1998, Bull. Civ. I, n° 66), a arrêté les mesures de redressement en faveur de Mme Y... ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que Mme Y... reproche à la cour d'appel d'avoir méconnu le principe de la contradiction et les droits de la défense en retenant l'affaire, alors que, d'une part, elle se présentait sans son avocat et ne disposait pas des pièces de son dossier, et que, d'autre part, elle n'aurait eu connaissance des arguments de l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB) que lors des débats à l'audience ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni d'aucune pièce de procédure que Mme Y..., qui s'est expliquée oralement devant la cour d'appel, ait demandé un délai supplémentaire pour préparer sa défense ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième et le cinquième moyens réunis, ce dernier étant préalable : Attendu que la débitrice ne s'est prévalue, devant les juges du fond, ni de la forclusion de l'action de l'UCB prise de l'expiration du délai prescrit par l'article L. 331-37 du Code de la consommation, ni de l'irrégularité de l'offre de crédit de cet organisme au regard des dispositions de l'article L. 311-8 du Code précité ; que les moyens, nouveaux et mélangés de fait, sont, dès lors, irrecevables ; Sur le troisième moyen : Attendu que, pour débouter Mme Y... de sa demande en réduction de la fraction de prêt restant due à l'UCB après la vente forcée de son logement principal, la cour d'appel a retenu que ce prêt, destiné à financer la fourniture et l'installation d'une cuisine aménagée, constituait un prêt à la consommation ; que, par ces motifs, d'où il résulte que le prêt litigieux n'entrait pas dans le champ d'application de l'article L. 331-7, alinéa 1er, 4 , du Code de la consommation, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Sur le quatrième moyen : Attendu que, pour écarter le moyen de défense de Mme Y..., qui invoquait le bénéfice d'une assurance de groupe garantissant le remboursement du prêt en cas de chômage des emprunteurs, la cour d'appel a relevé que cette assurance avait été souscrite au seul nom de son mari ; que le moyen, qui tente de remettre en cause cette appréciation souveraine, ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 23 mai 2000
Référence
61372383cd5801467740ac8e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel