Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 4 mai 2000
- ECLI
- 61372383cd5801467740ac92
- Date
- 4 mai 2000
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le second moyen, ci-après annexé :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. X... Munoz, 2 / Mme Annie Z..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., et Le Lac des Rêves, 34970 Lattes, en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1998 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre, section B), au profit de la société Haven Leisure France, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2000, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Toitot, conseiller rapporteur, M. Boscheron, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui a recherché la commune intention des parties, a souverainement retenu, sans violer l'article 1134 du Code civil, que les locataires pouvaient utiliser les lieux toute l'année pour les seules activités de loisir et de plein air, sans faire de l'emplacement loué leur résidence principale ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que le contrat indiquait que les preneurs disposaient des lieux dans le respect des prescriptions du règlement intérieur et du cahier des charges annexés au bail, que la clause résolutoire du contrat visait l'inexécution par les locataires des conditions d'occupation du terrain et que la sommation rappelant l'interdiction d'user des lieux comme résidence principale était explicite, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que les époux Y... ayant occupé l'emplacement à un tel usage, avaient commis une infraction et que la clause résolutoire avait produit son effet ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que les époux Y... n'ayant pas soutenu que dans l'indemnisation demandée, il devait être tenu compte des redevances de location déjà versées pour les années restant à courir, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et, partant, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du quatre mai deux mille par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile ;
Articles de loi cités
article 1134 du Code civil
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 4 mai 2000
Référence
61372383cd5801467740ac92
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel