Cour de Cassation · civ3 — 31 mai 2000
- ECLI
- 61372383cd5801467740ac94
- Date
- 31 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi n° K 98-19.330, ci-après annexé : Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi n° K 98-19.330, réunis, ci-après annexés : Sur les premier, quatrième et cinquième moyens du pourvoi S 98-21.406, et le second moyen du pourvoi incident, réunis, ci-après annexé : Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi n° S 98-21.406, réunis, ci-après annexés : Sur le premier moyen du pourvoi incident, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° K 98-19.330 formé par le Bureau d'études techniques Ecta, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1998 par la cour d'appel de Pau (1re Chambre civile), au profit : 1 / de la compagnie MAAF Assurances, dont le siège est à Chaban de Chauray, 79081 Niort Cedex, 2 / de la Caisse mutuelle d'assurance et de prévoyance (CMA), dont le siège est ..., 3 / de la société Examéca, société anonyme dont le siège est ... Serres-Castet, 4 / de la compagnie Allianz Via, département construction, dont le siège est ..., prise ès qualités d'assureur dommages-ouvrage de la société anonyme Examéca, 5 / de la société Atelier d'architecture Faye Y..., dont le siège est ..., 6 / du Bureau de contrôle Véritas, dont le siège est ..., 7 / de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est ..., 8 / de la société Philippe X..., dont le siège est ..., 9 / de la société Hoesch, société à responsabilité limitée dont le siège est ..., 10 / de la société Auxicomi, société anonyme dont le siège est ..., 11 / de la société Devisme, société anonyme dont le siège est ..., 12 / de la société G 20, dont le siège est BP 513, ..., 13 / de la société Teixido, société à responsabilité limitée dont le siège est à Poey-de-Lescar, 64230 Lescar, 14 / de la société Unicomi, société anonyme dont le siège est Immeuble CLCA Provence, ..., défendeurs à la cassation ; II - Sur le pourvoi n° S 98-21.406 formé par la société Devisme, en cassation du même arrêt, au profit : 1 / de la société Examéca, 2 / de la compagnie MAAF Assurances, 3 / de la Caisse mutuelle d'assurance et de prévoyance (CMA), 4 / de la compagnie Allianz Via, département construction, 5 / de la société Atelier d'architecture Faye Y..., 6 / du Bureau d'études techniques Ecta, 7 / du Bureau de contrôle Véritas, 8 / de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), 9 / de la société Philippe X..., 10 / de la société Hoesch, 11 / de la société Auxicomi, 12 / de la société G 20, 13 / de la société Teixido, 14 / de la société Unicomi, défendeurs à la cassation ; La société Philippe X... a formé, par un mémoire déposé au greffe le 25 juin 1999, un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le Bureau d'études techniques Ecta, demandeur au pourvoi principal n° K 98-19.330, invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La société Devisme, demanderesse au pourvoi principal n° S 98-21.406, invoque, à l'appui de son recours, cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, M. Betoulle, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat du Bureau d'études techniques Ecta, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la Caisse mutuelle d'assurance et de prévoyance, de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la société Examéca, de la société Auxicomi et de la société Unicomi, de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de la société Atelier d'architecture Faye Y..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Philippe X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Devisme, de Me Cossa, avocat de la société G 20, de Me Choucroy, avocat de la SMABTP, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° K 98-19.330 et S 98-21.406 ; Donne acte à la société Bureau d'études techniques Ecta du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la compagnie Allianz Via, le Bureau de contrôle Véritas, la SMABTP, la société Philippe X... et la société Hoesh ; Donne acte à la société Devisme du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la compagnie Allianz Via et le Bureau de contrôle Véritas ; Sur le premier moyen du pourvoi n° K 98-19.330, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que le Bureau d'études techniques (BET Ecta) s'était présenté aux opérations d'expertise sans émettre la moindre réserve, et qu'il avait même adressé à l'expert un dire dans lequel il se qualifiait lui-même de cocontractant des maîtres de l'ouvrage et d'exécutant de la mission confiée au groupement d'intérêt économique GIE (GETCO) dont il ne mentionnait pas l'existence, la cour d'appel a pu retenir que ces circonstances démontraient que le BET avait entendu renoncer au bénéfice de la protection de l'article 4 de l'ordonnance du 23 septembre 1967, qui, écartée par les premiers juges, n'était pas expressément revendiquée dans les conclusions d'appel ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi n° K 98-19.330, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que le BET Ecta n'avait pas donné suite à un avertissement de la société de contrôle technique Véritas, qui avait attiré son attention sur l'absence de d'avis technique relatif à la pose horizontale de panneaux choisis, que cette faute était à l'origine du préjudice, les panneaux horizontaux, dont la pose était difficile, étant le siège des désordres, que le contrôle de conformité n'avait pas été effectué correctement par le BET, l'expert ayant constaté l'absence de mise en place de certains éléments essentiels, que les plans soumis par le maître d'oeuvre étaient sommaires, que le technicien avait également noté l'absence d'étude des interfaces entre les lots 5 et 7, nécessaire pour la réalisation d'un ensemble homogène, que même si les cahiers des clauses techniques particulières de chaque lot laissaient les études techniques à la charge des entreprises, la maîtrise d'oeuvre avait une mission d'étude des dispositions techniques des ouvrages, et de contrôle de la conformité de l'exécution des travaux, qui n'avait pas été menée à bien, et que le BET avait manqué à ses obligations en acceptant la poursuite des travaux, qui auraient dû être interrompus, la cour d'appel, qui a ainsi caractérisé les fautes du maître d'oeuvre, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur les premier, quatrième et cinquième moyens du pourvoi S 98-21.406, et le second moyen du pourvoi incident, réunis, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que les infiltrations avaient fait l'objet de réserves à la réception, la cour d'appel, qui n'était pas saisie de conclusions régulièrement signifiées faisant état de ce que ces désordres ne se seraient révélés dans toute leur ampleur que par la suite, et qui n'a pas constaté l'existence d'une police d'assurance de responsabilité contractuelle souscrite par la société Philippe X... auprès de la Caisse mutuelle d'assurance et de prévoyance (CMA), a exactement retenu, sans modifier l'objet du litige, que celui-ci était soumis au régime de la responsabilité contractuelle de droit commun, que l'entrepreneur était tenu, vis-à-vis des maîtres de l'ouvrage, d'une obligation de résultat, et que les polices d'assurance garantissant la responsabilité décennale des constructeurs n'étaient pas applicables ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi n° S 98-21.406, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant relevé que les désordres trouvaient leur origine dans les défaillances de la maîtrise d'oeuvre et dans la mauvaise exécution des ouvrages par les entrepreneurs, et non dans la non-conformité ou la mauvaise qualité des pièces fournies par la société Hoesh, qui avait, par ses interventions sur place, compensé ses propres carences, la cour d'appel, qui a, par motifs adoptés, relevé l'inexécution, par la société Devisme, des conseils de pose donnés par le fabricant, en énumérant les équipements omis, qui a relevé que les défauts imputables à ce dernier, relatifs à l'imprécision des documents techniques fournis, n'étaient pas la cause des désordres, qui n'était donc pas tenue de s'expliquer sur les conditions de choix de cette entreprise, et qui a énoncé, par motifs adoptés, que la réalisation, par la société Teixido, de prestations afférentes à l'étanchéité après l'achèvement de l'ouvrage ne constituait pas, de sa part, l'aveu d'une responsabilité exclusive durant la construction des bâtiments, a souverainement évalué la part de responsabilité de la société Devisme dans ses rapports avec les autres constructeurs, la faute du sous-traitant n'exonérant pas l'entrepreneur principal, et a pu décider que la demande de garantie formée contre la société Hoesh devait être rejetée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen du pourvoi incident, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche sur le paiement du prix des ouvrages réalisés par la société Philippe X..., qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que la responsabilité de ce sous-traitant, tenue d'une obligation de résultat vis-à-vis de l'entrepreneur principal, était engagée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Devisme aux dépens du pourvoi n° S 98-21.406 ; Condamne la société Bureau d'études techniques Ecta aux dépens du pourvoi n° K 98-19.330 ; Laisse à la charge de la société Philippe X... les dépens de son pourvoi incident ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Devisme à payer aux sociétés Examéca, Auxicomi et Unicomi, ensemble, la somme de 9 000 francs, à la société Atelier d'architecture Faye Y... la somme de 9 000 francs, à la société Bureau d'études techniques Ecta la somme de 9 000 francs et à la CMA la somme de 9 000 francs et à la société G 20 la somme de 9 000 francs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Bureau d'études techniques Ecta à payer aux sociétés Examéca, Auxicomi et Unicomi, ensemble, la somme de 9 000 francs, à la société Atelier d'architecture Faye Y... la somme de 9 000 francs, à la société G 20 la somme de 9 000 francs, à la société Devisme la somme de 9 000 francs et à la CMA la somme de 7 000 francs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Philippe X... et celle de la société G 20 en ce qu'elle est dirigée contre la société Atelier d'architecture Faye Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 31 mai 2000
Référence
61372383cd5801467740ac94
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel