Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 16 mai 2000
- ECLI
- 61372383cd5801467740ac99
- Date
- 16 mai 2000
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le second moyen, ci-après annexé :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Eric Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1998 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section B), au profit de Mme Katia Z... X..., demeurant 35, Passage du Bureau, 75011 Paris, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Toitot, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu, d'une part, que la mention de l'arrêt, qui a valeur d'acte authentique, indiquant que M. Y... n'avait pas déposé de dossier, n'ayant pas fait l'objet d'une procédure en inscription de faux, le moyen est sans portée de ce chef ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que n'était pas fondée la contestation élevée en appel par le propriétaire sur le décompte de charges locatives vérifiées par le premier juge, en l'absence du dépôt du dossier, la cour d'appel a répondu aux conclusions ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que "la location" était gratuite pour Mlle Z... jusqu'au 30 juin 1995, que les relations contractuelles ayant été rompues depuis le 1er juillet 1995, il ne convenait pas d'appliquer la clause du bail fixant alors le loyer à 6 700 francs par mois et que l'occupante ayant quitté les lieux le 5 février 1996, il y avait lieu de fixer l'indemnité d'occupation à 4 000 francs par mois, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à de simples arguments, a légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 16 mai 2000
Référence
61372383cd5801467740ac99
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel