Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 16 mai 2000
- ECLI
- 61372383cd5801467740ac9b
- Date
- 16 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alain Y..., demeurant ..., 45130 Saint-Ay, en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1998 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique et financière), au profit : 1 / de M. Michel X..., 2 / de Mme Yvonne X..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau, avocat des époux X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que la réduction de la partie habitation avait permis l'accroissement de la surface commerciale, que la surface de l'officine avait été notablement agrandie par l'adjonction d'un local de préparation et d'une partie accueil plus grande, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendait inopérante et abstraction faite de motifs surabondants relatifs à la destination contractuelle, a pu en déduire que ces travaux constituaient une modification, qu'elle a souverainement qualifiée de notable, des caractéristiques des locaux, justifiant la fixation du loyer à la valeur locative ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer aux époux X... la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 16 mai 2000
Référence
61372383cd5801467740ac9b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel