Cour de Cassation · soc — 18 mai 2000
- ECLI
- 61372383cd5801467740aca0
- Date
- 18 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief au tribunal d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 8-1 b de la directive européenne n° 73/239 du 24 juillet 1973, modifié par l'article 6 de la directive n° 92/49 du 18 juin 1992, non encore transposée en droit interne, les Etats membres de la Communauté économique européenne doivent exiger que les entreprises d'assurance "limitent leur objet social à l'activité d'assurance et aux opérations qui en découlent directement, à l'exclusion de toute autre activité commerciale" ; que les mutuelles entrent dans le champ d'application de ces directives, sauf lorsqu'elles régissent un système de sécurité sociale obligatoire ; qu'en l'espèce, la part de cotisation réclamée par la Caisse en vertu des articles 4 de l'ordonnance n° 96-345 du 24 avril 1996 et 6 de l'ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996 ne sert nullement à couvrir le risque maladie des médecins affiliés, mais à alimenter un fonds de réorientation et de modernisation de la médecine libérale ; qu'en assurant le recouvrement de cette part de cotisation, la Caisse n'agit pas en tant qu'organisme de sécurité sociale obligatoire ; qu'elle n'exerce pas une activité d'assurance et n'effectue pas non plus une activité qui en découle directement ; que, dès lors, les dispositions précitées des ordonnances des 24 janvier et 24 avril 1996 sont incompatibles avec celles précitées de la directive européenne n° 73/239 qui exigent que les entreprises d'assurance limitent leur objet social à l'activité d'assurance et aux opérations qui en découlent directement ; qu'aucune somme ne pouvait donc être réclamée à M. X... sur le fondement de ces ordonnances ; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal a violé l'article 8, 1, b, de la directive n° 73/239 modifié par l'article 6 de la directive n° 92/49 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bertrand X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 6 mai 1998 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Metz, au profit de la Caisse d'assurance maladie des professions libérales (CAMPL), dont le siège est à Paris La Défense, Tour Franklin, 92800 Puteaux, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mars 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Le Griel, avocat de M. X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., médecin, a refusé de payer à la Caisse d'assurance maladie des professions libérales la part de la cotisation afférente à la période du 1er avril 1996 au 31 mars 1997, affectée selon lui au financement du fonds de réorientation et de modernisation de la médecine libérale institué par l'article 4 de l'ordonnance n° 96-345 du 24 avril 1996 ; que le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Metz, 6 mai 1998) a rejeté son recours ; Attendu que M. X... fait grief au tribunal d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 8-1 b de la directive européenne n° 73/239 du 24 juillet 1973, modifié par l'article 6 de la directive n° 92/49 du 18 juin 1992, non encore transposée en droit interne, les Etats membres de la Communauté économique européenne doivent exiger que les entreprises d'assurance "limitent leur objet social à l'activité d'assurance et aux opérations qui en découlent directement, à l'exclusion de toute autre activité commerciale" ; que les mutuelles entrent dans le champ d'application de ces directives, sauf lorsqu'elles régissent un système de sécurité sociale obligatoire ; qu'en l'espèce, la part de cotisation réclamée par la Caisse en vertu des articles 4 de l'ordonnance n° 96-345 du 24 avril 1996 et 6 de l'ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996 ne sert nullement à couvrir le risque maladie des médecins affiliés, mais à alimenter un fonds de réorientation et de modernisation de la médecine libérale ; qu'en assurant le recouvrement de cette part de cotisation, la Caisse n'agit pas en tant qu'organisme de sécurité sociale obligatoire ; qu'elle n'exerce pas une activité d'assurance et n'effectue pas non plus une activité qui en découle directement ; que, dès lors, les dispositions précitées des ordonnances des 24 janvier et 24 avril 1996 sont incompatibles avec celles précitées de la directive européenne n° 73/239 qui exigent que les entreprises d'assurance limitent leur objet social à l'activité d'assurance et aux opérations qui en découlent directement ; qu'aucune somme ne pouvait donc être réclamée à M. X... sur le fondement de ces ordonnances ; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal a violé l'article 8, 1, b, de la directive n° 73/239 modifié par l'article 6 de la directive n° 92/49 ; Mais attendu que c'est en exécution des dispositions de l'article 6 de l'ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996 relative aux mesures urgentes tendant au rétablissement de l'équilibre financier de la sécurité sociale, qui prévoyait que, pour la période du 1er avril 1996 au 31 mars 1997, les médecins ayant choisi, en application de l'article L 722-1-1 du Code de la sécurité sociale, d'être affiliés au régime d'assurance maladie des professions libérales, relèveraient, pour la détermination de leurs cotisations et de leurs prestations, du régime d'assurance maladie des médecins conventionnés, mais que le recouvrement des cotisations et le service des prestations resteraient assurés par le régime des professions libérales, et donc au titre de la gestion d'un régime de sécurité sociale obligatoire, que la Caisse d'assurance maladie des professions libérales a réclamé à M. X... les cotisations litigieuses, auxquelles l'affectation de l'excédent de recettes ainsi dégagé prévue par l'article 4 de l'ordonnance n° 96-345 du 24 avril 1996 relative à la maîtrise médicalisée des dépenses de santé, dont l'objet est de permettre un meilleur équilibre des comptes des régimes de sécurité sociale, n'avait pas fait perdre leur nature de cotisations ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 mai 2000
- Matière
- professions medicales et paramedicales
Référence
61372383cd5801467740aca0
Données disponibles
- Texte intégral