Cour de Cassation · soc — 8 mars 2000
- ECLI
- 61372383cd5801467740acad
- Date
- 8 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que l'association Opéra de Lyon fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 13 novembre 1997) d'avoir requalifié le contrat de travail de Mlle X... en contrat à durée indéterminée et de l'avoir en conséquence condamnée à lui payer des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés y afférents et d'indemnité légale de licenciement, alors, selon le moyen, que l'employeur peut recourir au contrat à durée déterminée dans le secteur des spectacles musicaux où il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature temporaire et saisonnière de l'activité exercée ; que l'Opéra de Lyon démontrait qu'il avait été proposé à Mlle X... d'exercer temporairement, à l'occasion des saisons musicales, l'activité de pianiste accompagnatrice ; qu'en déniant à l'Opéra de Lyon la faculté d'user d'un contrat à durée déterminée dans le domaine des spectacles, la cour d'appel a violé l'article L. 122-1-1 du Code du travail ; alors qu'il résultait des termes clairs et précis des contrats à durée déterminée portant sur les saisons 1987/1988, 1988/1989 et 1989/1990 que Mlle X... était engagée en qualité de "pianiste accompagnateur à l'atelier d'interprétation vocale et dramatique" du "1er octobre 1988 au 30 juin 1989" et "du 1er octobre 1989 au 30 juin 1990" ; qu'il résultait des termes également clairs et précis du contrat à durée déterminée conclu pour la saison 1990/1991 que Mlle X... était engagée en qualité de "pianiste accompagnatrice pour l'atelier et responsable de l'enseignement vocal pour la maîtrise du 17 septembre 1990 au 30 juin 1991" ; qu'il résultait clairement des contrats à durée déterminée conclus pour les saisons 1991/1992 et 1992/1993 que Mlle X... était engagée en qualité de "pianiste accompagnatrice chargée des activités d'ensemble de la maîtrise et de l'atelier lyrique" du "1er septembre 1991 au 30 juin 1992", et du "1er septembre 1992 au 30 juin 1993" ; qu'en relevant pour requalifier le contrat de travail de Mlle X... en contrat à durée indéterminée que ces contrats à durée déterminée n'étaient pas afférents à des tâches précises et temporaires limitées dans le temps, la cour d'appel les a dénaturés en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors que pour être valable, un contrat à durée déterminée doit seulement être conclu pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire ; que chacun des contrats saisonniers de travail conclus pour une durée déterminée avec Mlle X... comportait l'indication de la tâche précise à accomplir qui se renouvelait d'année en année selon une période identique ; qu'en requalifiant ces contrats motif pris de ce qu'ils ne portaient pas sur un spectacle déterminé ou un groupe ou cycle de spectacles nécessitant des interventions d'accompagnement spéciales ou des actions de formation spécifiques, la cour d'appel qui a rajouté à la loi une condition qu'elle ne comportait pas a violé l'article L. 122-1 du Code du travail ; alors qu'en affirmant péremptoirement que "l'atelier lyrique et la maîtrise" ainsi que "l'atelier d'interprétation vocale dramatique" constituaient manifestement des secteurs d'activité normale et permanent de formation de l'Opéra de Lyon, la cour d'appel qui s'est abstenue de préciser à partir de quelles pièces elle déduisait cette circonstance qui faisait l'objet d'une contestation entre les parties, a privé sa décision de toute motivation en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que seule la nature durable et permanente de l'emploi occupé par le salarié permet de requalifier le contrat de travail en durée indéterminée ; qu'en se fondant sur une affirmation tirée de ce que "l'atelier lyrique et la maîtrise" ainsi que "l'atelier d'interprétation vocale et dramatique" constituaient des secteurs d'activité normale et permanent de formation de l'Opéra de Lyon sans rechercher si l'activité de pianiste accompagnateur constituait en lui-même un emploi durable et permanent au sein de l'association, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-1 du Code du travail ; Sur le second moyen : Attendu que l'association Opéra de Lyon fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit que la rupture des relations contractuelles était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement incombe tant à l'employeur qu'au salarié ; qu'en déduisant le caractère abusif du licenciement de ce que rien n'établissait le prétendu refus de la salariée de continuer à exercer ses fonctions après l'arrivée d'un directeur d'études musicales, la cour d'appel, qui a en réalité fait peser sur le seul employeur la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse de la rupture du contrat de Mlle X..., a violé l'article 1315 du Code civil et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'association Opéra de Lyon, dont le siège est 1, place de la Comédie, 69001 Lyon, en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1997 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de Mlle Elisabeth X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mme Maunand, MM. Soury, Besson, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de l'association Opéra de Lyon, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mlle X... a été engagée par l'association Opéra de Lyon, à partir de la saison 1987-1988, selon plusieurs contrats à durée déterminée saisonniers renouvelés chaque année, en tant qu'artiste musicienne chargée des activités d'ensemble de la "maîtrise" et de l'"atelier lyrique", du poste de pianiste accompagnatrice et même de chef de coeur ; qu'en 1993, l'employeur lui a signifié la fin de la relation contractuelle au terme du dernier contrat à durée déterminée ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que l'association Opéra de Lyon fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 13 novembre 1997) d'avoir requalifié le contrat de travail de Mlle X... en contrat à durée indéterminée et de l'avoir en conséquence condamnée à lui payer des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés y afférents et d'indemnité légale de licenciement, alors, selon le moyen, que l'employeur peut recourir au contrat à durée déterminée dans le secteur des spectacles musicaux où il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature temporaire et saisonnière de l'activité exercée ; que l'Opéra de Lyon démontrait qu'il avait été proposé à Mlle X... d'exercer temporairement, à l'occasion des saisons musicales, l'activité de pianiste accompagnatrice ; qu'en déniant à l'Opéra de Lyon la faculté d'user d'un contrat à durée déterminée dans le domaine des spectacles, la cour d'appel a violé l'article L. 122-1-1 du Code du travail ; alors qu'il résultait des termes clairs et précis des contrats à durée déterminée portant sur les saisons 1987/1988, 1988/1989 et 1989/1990 que Mlle X... était engagée en qualité de "pianiste accompagnateur à l'atelier d'interprétation vocale et dramatique" du "1er octobre 1988 au 30 juin 1989" et "du 1er octobre 1989 au 30 juin 1990" ; qu'il résultait des termes également clairs et précis du contrat à durée déterminée conclu pour la saison 1990/1991 que Mlle X... était engagée en qualité de "pianiste accompagnatrice pour l'atelier et responsable de l'enseignement vocal pour la maîtrise du 17 septembre 1990 au 30 juin 1991" ; qu'il résultait clairement des contrats à durée déterminée conclus pour les saisons 1991/1992 et 1992/1993 que Mlle X... était engagée en qualité de "pianiste accompagnatrice chargée des activités d'ensemble de la maîtrise et de l'atelier lyrique" du "1er septembre 1991 au 30 juin 1992", et du "1er septembre 1992 au 30 juin 1993" ; qu'en relevant pour requalifier le contrat de travail de Mlle X... en contrat à durée indéterminée que ces contrats à durée déterminée n'étaient pas afférents à des tâches précises et temporaires limitées dans le temps, la cour d'appel les a dénaturés en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors que pour être valable, un contrat à durée déterminée doit seulement être conclu pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire ; que chacun des contrats saisonniers de travail conclus pour une durée déterminée avec Mlle X... comportait l'indication de la tâche précise à accomplir qui se renouvelait d'année en année selon une période identique ; qu'en requalifiant ces contrats motif pris de ce qu'ils ne portaient pas sur un spectacle déterminé ou un groupe ou cycle de spectacles nécessitant des interventions d'accompagnement spéciales ou des actions de formation spécifiques, la cour d'appel qui a rajouté à la loi une condition qu'elle ne comportait pas a violé l'article L. 122-1 du Code du travail ; alors qu'en affirmant péremptoirement que "l'atelier lyrique et la maîtrise" ainsi que "l'atelier d'interprétation vocale dramatique" constituaient manifestement des secteurs d'activité normale et permanent de formation de l'Opéra de Lyon, la cour d'appel qui s'est abstenue de préciser à partir de quelles pièces elle déduisait cette circonstance qui faisait l'objet d'une contestation entre les parties, a privé sa décision de toute motivation en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que seule la nature durable et permanente de l'emploi occupé par le salarié permet de requalifier le contrat de travail en durée indéterminée ; qu'en se fondant sur une affirmation tirée de ce que "l'atelier lyrique et la maîtrise" ainsi que "l'atelier d'interprétation vocale et dramatique" constituaient des secteurs d'activité normale et permanent de formation de l'Opéra de Lyon sans rechercher si l'activité de pianiste accompagnateur constituait en lui-même un emploi durable et permanent au sein de l'association, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-1 du Code du travail ; Mais attendu que hors toute dénaturation, la cour d'appel qui a constaté que l'atelier d'interprétation vocale et dramatique, l'atelier lyrique et la maîtrise qui s'étaient progressivement développés au fil des années, étaient des secteurs qui relevaient de l'activité normale et permanente de formation de l'Opéra de Lyon et que l'emploi occupé par la salariée avait constitué, dès l'origine, un poste permanent de ce service, a exactement décidé que la relation contractuelle de la salariée devait être requalifiée en contrat à durée indéterminée ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'association Opéra de Lyon fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit que la rupture des relations contractuelles était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement incombe tant à l'employeur qu'au salarié ; qu'en déduisant le caractère abusif du licenciement de ce que rien n'établissait le prétendu refus de la salariée de continuer à exercer ses fonctions après l'arrivée d'un directeur d'études musicales, la cour d'appel, qui a en réalité fait peser sur le seul employeur la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse de la rupture du contrat de Mlle X..., a violé l'article 1315 du Code civil et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que l'employeur n'avait invoqué aucun motif dans la lettre constatant la rupture, a exactement décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Opéra de Lyon aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 8 mars 2000
- Matière
- travail reglementation
Référence
61372383cd5801467740acad
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