Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 15 mars 2000
- ECLI
- 61372383cd5801467740acb6
- Date
- 15 mars 2000
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Richard Y..., demeurant 16590 Brie, en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1997 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), au profit de Mme Delphine X..., demeurant Pavillon n° 1, Le Champ Bradeau, 16590 Brie, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 février 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, M. Poisot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la déchéance du pourvoi soulevée d'office : Vu les articles 984 et 989 du nouveau Code de procédure civile, dans leur rédaction alors applicable ; Attendu qu'en matière prud'homale, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation et les actes de la procédure qui en sont la suite doivent être faits, remis ou adressés, par la partie elle-même ou par tout mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que par déclaration écrite faite par avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le 17 décembre 1997 au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, M. Y... s'est pourvu en cassation contre un arrêt rendu le 24 octobre 1997 par la cour d'appel de Bordeaux ; que l'avocat auteur de la déclaration a fait connaître qu'il n'intervenait plus pour M. Y..., qu'un avocat au barreau d'Angoulême, en qualité de mandataire, a adressé le 13 mars 1998 un mémoire ampliatif pour M. Y... ; Attendu que la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation et que le mémoire contenant cet énoncé a été établi par un mandataire ne justifiant pas d'un pouvoir spécial ; Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE LA DECHEANCE du pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à Mme X... la somme de 5 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 15 mars 2000
Référence
61372383cd5801467740acb6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA