Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 29 mars 2000
- ECLI
- 61372383cd5801467740acb8
- Date
- 29 mars 2000
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Polyclinique Volney, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / la société Polyclinique rennaise, société anonyme, venant aux droits de la société Polyclinique Volney, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1997 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), au profit de M. Jean X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 février 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, MM. Frouin, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Polyclinique Volney et de la société Polyclinique Rennaise, venant aux droits de la société Polyclinique Volney, de la SCP Claire Le Bret-Desaché et Gérôme Laugier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 677 et 690 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la Société polyclinique rennaise (SPR), venant aux droits de la Société polyclinique Volney (SPV), par voie de fusion-absorption, a relevé appel du jugement qui, rendu par le conseil de prud'hommes dans une instance ayant opposé la SPV à son salarié, M. X..., avait été notifié à cette société ; Attendu que pour déclarer cet appel irrecevable comme tardif, l'arrêt attaqué énonce que la SPV ayant été absorbée par la SPR antérieurement à la notification du jugement entrepris, la dissolution de la SPV ne pouvait avoir pour effet d'interrompre le délai de recours et qu'il appartenait à la SPR de relever appel dans le délai ayant couru à compter de la notification faite à la SPV ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de ses propres énonciations que, d'une part, le jugement avait été notifié le 20 septembre 1996 à la société absorbée postérieurement à la disparition de sa personnalité morale consécutive à la publication de sa dissolution au registre du commerce, le 31 juillet 1996, en sorte que la nullité de cette notification la privait d'effet, que, d'autre part, cette décision n'avait pas été notifiée à la société absorbante qui se trouvait substituée à la société absorbée et que, dès lors, le délai d'appel n'avait pu commencer à courir, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 29 mars 2000
Référence
61372383cd5801467740acb8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA