Cour de Cassation · soc — 7 mars 2000
- ECLI
- 61372383cd5801467740acb9
- Date
- 7 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la salariée fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 18 août 1997) de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de l'indemnité de préavis alors, selon le moyen, d'une part qu'en présence du courrier du conseil de la salariée faisant part de sa démission à l'employeur, sans rechercher si Mlle Y... n'avait pas entendu se mettre à disposition de son employeur pour exécuter le préavis conformément aux dispositions conventionnelles, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de la convention collective nationale des pharmacies d'Officine (article 19) : d'autre part, qu'au vu de la démission exprimée le 24 juin 1996 par Mlle Y... et l'acceptation par M. X... du 26 juin 1996, le conseil de prud'hommes, qui n'a pas relevé d'actes du salarié manifestant sans équivoque la volonté de renoncer à poursuivre l'exécution du préavis constituant pour lui à la fois une obligation et un droit, a violé l'article 1134 du Code civil : que, de troisième part, qu'en constatant que le contrat de travail avait été maintenu au-delà de l'acceptation de la démission et la dispense de l'exécution du préavis par l'employeur en date du 26 juin 1996, le certificat de travail indiquant la date du 24 juillet 1996 comme terme de la relation contractuelle de travail, le conseil de prud'hommes a violé les dispositions de l'article L 122-8 du Code de travail : que, de quatrième part en examinant le litige sur la seule base du courrier du 26 juin 1996, omettant ainsi de faire référence et sans se reporter aux autres pièces et éléments, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail : qu'enfin, et en tout état de cause, le conseil de prud'hommes s'est fondé sur une soi-disant logique exprimée unilatéralement par l'employeur, en l'absence de tout élément probant, les premiers juges ont manifestement violé les articles 9 du nouveau Code de procédure civile et 1315 du Code civil :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Catherine Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 18 août 1997 par le conseil de prud'hommes de Paris (section commerce, chambre 3), au profit de la société Pharmacie Mignot, société en nom collectif, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Lebée, M. Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mlle Y..., engagée par la société Pharmacie Mignot en qualité de préparatrice en pharmacie, a donné sa démission par courrier en date du 24 juin 1996 : Attendu que la salariée fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 18 août 1997) de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de l'indemnité de préavis alors, selon le moyen, d'une part qu'en présence du courrier du conseil de la salariée faisant part de sa démission à l'employeur, sans rechercher si Mlle Y... n'avait pas entendu se mettre à disposition de son employeur pour exécuter le préavis conformément aux dispositions conventionnelles, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de la convention collective nationale des pharmacies d'Officine (article 19) : d'autre part, qu'au vu de la démission exprimée le 24 juin 1996 par Mlle Y... et l'acceptation par M. X... du 26 juin 1996, le conseil de prud'hommes, qui n'a pas relevé d'actes du salarié manifestant sans équivoque la volonté de renoncer à poursuivre l'exécution du préavis constituant pour lui à la fois une obligation et un droit, a violé l'article 1134 du Code civil : que, de troisième part, qu'en constatant que le contrat de travail avait été maintenu au-delà de l'acceptation de la démission et la dispense de l'exécution du préavis par l'employeur en date du 26 juin 1996, le certificat de travail indiquant la date du 24 juillet 1996 comme terme de la relation contractuelle de travail, le conseil de prud'hommes a violé les dispositions de l'article L 122-8 du Code de travail : que, de quatrième part en examinant le litige sur la seule base du courrier du 26 juin 1996, omettant ainsi de faire référence et sans se reporter aux autres pièces et éléments, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail : qu'enfin, et en tout état de cause, le conseil de prud'hommes s'est fondé sur une soi-disant logique exprimée unilatéralement par l'employeur, en l'absence de tout élément probant, les premiers juges ont manifestement violé les articles 9 du nouveau Code de procédure civile et 1315 du Code civil : Mais attendu que le conseil de prud'hommes, interprétant les termes ambigus de la lettre de la salariée, a fait ressortir que, faisant droit à la demande de la salariée démissionnaire, son employeur l'avait dispensée d'exécuter le préavis ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 mars 2000
Référence
61372383cd5801467740acb9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel