Cour de Cassation · soc — 19 avril 2000
- ECLI
- 61372383cd5801467740acbd
- Date
- 19 avril 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur les trois moyens réunis : Attendu que la société La Panetière du Rouergue fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 mai 1998), d'avoir dit qu'elle devrait, sous astreinte, respecter les prescriptions de l'arrêté préfectoral pour le fonds qu'elle exploite à Villefranche de Rouergue, alors, selon le premier moyen, que la cour d'appel a violé l'article L. 221-17 du Code du travail, qui repose sur la notion de profession et non celle de produit ; qu'il est constant et non contesté que la profession de terminal de cuisson est distincte de celle de boulanger, ainsi qu'il résulte de l'article L. 121-80 du Code de la consommation et qu'à défaut d'avoir vérifié si ces professions étaient distinctes, la cour d'appel a de nouveau violé l'article L. 221-17 du Code du travail ; alors, selon le deuxième moyen, que la cour d'appel a violé la convention collective de la boulangerie industrielle, qui s'applique aux terminaux de cuisson qui vendent du pain au détail ; alors, selon le troisième moyen, qu'en se faisant juge de la légalité de l'arrêté préfectoral, la cour d'appel a violé le principe de séparation des autorités administrative et judiciaire ainsi que la loi des 16-24 août 1790, et le décret de fructidor an III ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Panetière du Rouergue, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1998 par la cour d'appel de Montpellier (5e Chambre civile, Section A), au profit du Syndicat des patrons boulangers et boulangers pâtissiers de l'Aveyron, dont le siège est ... Onet Le Château, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 février 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Panetière du Rouergue, de Me Jacoupy, avocat du Syndicat des patrons boulangers et boulangers pâtissiers de l'Aveyron, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis : Attendu qu'un arrêté préfectoral du 27 octobre 1995, pris en application de l'article L. 221-17 du Code du travail, a prescrit la fermeture au public, dans le département de l'Aveyron, un jour par semaine, aux choix des intéressés, de tous les établissements, dépôts, fabricants artisanaux ou industriels, fixes ou ambulants, dans lesquels s'effectue à titre principal ou accessoire, la vente au détail ou la distribution de pain, emballé ou non ; que la Syndicat des patrons boulangers et boulangers pâtissiers de l'Aveyron, soutenant que la société La Panetière du Rouergue exploitant un magasin sur la commune de Villefranche de Rouergue, où elle vendait du pain ne respectait pas cette prescription de fermeture hebdomadaire, a saisi le juge des référés pour qu'il soit fait injonction à cette société, sous astreinte, de respecter cet arrêté ; Attendu que la société La Panetière du Rouergue fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 mai 1998), d'avoir dit qu'elle devrait, sous astreinte, respecter les prescriptions de l'arrêté préfectoral pour le fonds qu'elle exploite à Villefranche de Rouergue, alors, selon le premier moyen, que la cour d'appel a violé l'article L. 221-17 du Code du travail, qui repose sur la notion de profession et non celle de produit ; qu'il est constant et non contesté que la profession de terminal de cuisson est distincte de celle de boulanger, ainsi qu'il résulte de l'article L. 121-80 du Code de la consommation et qu'à défaut d'avoir vérifié si ces professions étaient distinctes, la cour d'appel a de nouveau violé l'article L. 221-17 du Code du travail ; alors, selon le deuxième moyen, que la cour d'appel a violé la convention collective de la boulangerie industrielle, qui s'applique aux terminaux de cuisson qui vendent du pain au détail ; alors, selon le troisième moyen, qu'en se faisant juge de la légalité de l'arrêté préfectoral, la cour d'appel a violé le principe de séparation des autorités administrative et judiciaire ainsi que la loi des 16-24 août 1790, et le décret de fructidor an III ; Mais attendu, qu'après avoir exactement relevé que l'arrêté litigieux s'appliquait à tous les établissements, dans lesquels s'effectue à titre principal ou accessoire la vente au détail ou la distribution de pain, la cour d'appel devant laquelle il n'était pas contesté que la société La Panetière du Rouergue vendait du pain et ne respectait pas la fermeture hebdomadaire au public prescrite par cet arrêté a, par ce seul motif, sans se livrer à une appréciation de la légalité de ce texte, caractérisé l'illicéité manifeste du trouble invoqué et légalement justifié sa décision ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Panetière du Rouergue aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Panetière du Rouergue à payer au Syndicat des patrons boulangers et boulangers pâtissiers de l'Aveyron la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 19 avril 2000
Référence
61372383cd5801467740acbd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel