Cour de Cassation · soc — 27 avril 2000
- ECLI
- 61372383cd5801467740acbe
- Date
- 27 avril 2000
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Attendu que la Caisse fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que si l'ordre de virement donné par Mme X... à l'organisme bancaire contenait bien l'indication du 4ème trimestre 1996, ce qui n'était pas contesté par la Caisse générale de sécurité sociale dans ses écritures, celle-ci faisait valoir que l'organisme bancaire ne lui avait pas indiqué l'imputation du virement comme cela résultait d'ailleurs de l'avis de débit versé aux débats par Mme X... mentionnant que le motif de l'opération n'avait pas été communiqué ; qu'en s'abstenant de vérifier si la Caisse avait été informée de l'imputation voulue par Mme X..., le tribunal n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, le défaut de réponse de la Caisse à l'argumentation de Mme X... ne dispensait pas le tribunal de vérifier si la somme de 271 francs réclamée dans la contrainte établie le 30 juillet 1997, à titre de majorations de retard complémentaires, était comprise dans le montant de la contrainte du 25 juin 1997, réglé le 7 août 1997, relative aux majorations de retard du 2ème trimestre 1996 ;qu'ainsi, le Tribunal n'a pas motivé sa décision en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 18 mars 1998 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Denis de la Réunion, au profit de Mme Guylène X..., domiciliée 705, Résidence Anaxagore 24, rue Jean Cocteau, 97490 Sainte-Clotilde, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mars 2000, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Attendu que la Caisse générale de sécurité sociale a signifié le 1er septembre 1997 une contrainte à Mme X... au titre de cotisations et majorations de retard de l'année 1996 ; que l'intéressée ayant formé opposition à cette contrainte, le tribunal des affaires de sécurité sociale (Saint-Denis de la Réunion, 18 mars 1998) l'a annulée ; Attendu que la Caisse fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que si l'ordre de virement donné par Mme X... à l'organisme bancaire contenait bien l'indication du 4ème trimestre 1996, ce qui n'était pas contesté par la Caisse générale de sécurité sociale dans ses écritures, celle-ci faisait valoir que l'organisme bancaire ne lui avait pas indiqué l'imputation du virement comme cela résultait d'ailleurs de l'avis de débit versé aux débats par Mme X... mentionnant que le motif de l'opération n'avait pas été communiqué ; qu'en s'abstenant de vérifier si la Caisse avait été informée de l'imputation voulue par Mme X..., le tribunal n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, le défaut de réponse de la Caisse à l'argumentation de Mme X... ne dispensait pas le tribunal de vérifier si la somme de 271 francs réclamée dans la contrainte établie le 30 juillet 1997, à titre de majorations de retard complémentaires, était comprise dans le montant de la contrainte du 25 juin 1997, réglé le 7 août 1997, relative aux majorations de retard du 2ème trimestre 1996 ;qu'ainsi, le Tribunal n'a pas motivé sa décision en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le Tribunal, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a relevé que les cotisations et majorations de retard au titre desquelles était décernée la contrainte litigieuse avaient été acquittées par Mme X... ; d'où il suit que, sans encourir les griefs du moyen, il a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse générale de sécurité sociale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 27 avril 2000
Référence
61372383cd5801467740acbe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel