Cour de Cassation · soc — 27 avril 2000
- ECLI
- 61372383cd5801467740acc1
- Date
- 27 avril 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon la décision attaquée (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 25 mars 1997), que la Commission technique d'orientation et de reclassement professionnel a refusé d'accorder à Mme X... le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés, estimant son taux d'invalidité inférieur à 80 %; que la Cour nationale a rejeté le recours de l'assurée contre cette décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief à la Cour nationale d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que la Cour nationale de l'incapacité statue uniquement sur pièces ; qu'en ayant entendu le médecin qualifié, cette juridiction a violé l'article R.143-29 du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part, que tout justiciable a droit à ce que sa cause soit entendue de manière équitable, ce qui suppose le respect du principe du contradictoire ; qu'en s'étant déterminée sur la base des observations du médecin qualifié près la Cour nationale sans que ces observations aient été préalablement transmises aux parties, la Cour nationale de l'incapacité a violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que les décisions de la Cour nationale de l'incapacité doivent exposer succinctement les prétentions des parties et leurs observations écrites ; qu'en s'étant abstenue de rappeler les prétentions de la caisse d'allocations familiales, la Cour nationale de l'incapacité a violé l'article R.143-33 du Code de la sécurité sociale ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Maryvonne X..., demeurant Les Aulnaies, B.A., Appt. ..., en cassation d'une décision rendue le 25 mars 1997 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, au profit de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de l'Oise (COTOREP), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mars 2000, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, M. Thavaud, conseiller, M. Petit, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de Me Hemery, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon la décision attaquée (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 25 mars 1997), que la Commission technique d'orientation et de reclassement professionnel a refusé d'accorder à Mme X... le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés, estimant son taux d'invalidité inférieur à 80 %; que la Cour nationale a rejeté le recours de l'assurée contre cette décision ; Attendu que Mme X... fait grief à la Cour nationale d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que la Cour nationale de l'incapacité statue uniquement sur pièces ; qu'en ayant entendu le médecin qualifié, cette juridiction a violé l'article R.143-29 du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part, que tout justiciable a droit à ce que sa cause soit entendue de manière équitable, ce qui suppose le respect du principe du contradictoire ; qu'en s'étant déterminée sur la base des observations du médecin qualifié près la Cour nationale sans que ces observations aient été préalablement transmises aux parties, la Cour nationale de l'incapacité a violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que les décisions de la Cour nationale de l'incapacité doivent exposer succinctement les prétentions des parties et leurs observations écrites ; qu'en s'étant abstenue de rappeler les prétentions de la caisse d'allocations familiales, la Cour nationale de l'incapacité a violé l'article R.143-33 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu, d'une part, que le médecin qualifié chargé, aux termes de l'article R.143-28 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable, de procéder à l'examen préalable du dossier, se borne à donner un avis à la Cour nationale de l'incapacité, sans déposer de rapport d'expertise soumis à la discussion contradictoire des parties ; Et attendu, d'autre part, que la Cour nationale de l'incapacité, appréciant souverainement les conclusions de son médecin qualifié et les différentes pièces versées aux débats après les avoir préalablement analysées, a estimé, sans encourir les griefs du moyen, que l'assurée ne pouvait prétendre à l'attribution d'une allocation aux adultes handicapés ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 27 avril 2000
Référence
61372383cd5801467740acc1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel