Cour de Cassation · soc — 27 avril 2000
- ECLI
- 61372383cd5801467740acc5
- Date
- 27 avril 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'URSSAF fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que lorsque les jours non ouvrés ne sont pas compris dans la période de congés payés indemnisés par une caisse de congés payés et qu'ils sont couverts par le salaire versé par l'employeur, ils n'ont pas à être neutralisés pour la détermination du plafond réduit ; qu'ils doivent donc être pris en considération pour le calcul de ce plafond, peu important que les salariés n'aient pas travaillé ces jours-là ; qu'en l'espèce, l'URSSAF avait fait valoir dans ses écritures d'appel que la Caisse de congés payés du bâtiment n'indemnisant que les jours ouvrables, la société Colas était amenée à verser un salaire pour le dimanche ou le jour férié suivant la période de vacances et précédant la reprise effective du travail ; qu'en conséquence, ces jours ne pouvaient donner lieu à neutralisation pour le calcul du plafond réduit ; qu'en décidant au contraire que le dimanche ou jour férié suivant immédiatement la cessation du travail ou précédant immédiatement la reprise de celui-ci n'entrait pas en compte dans le calcul du plafond réduit du seul fait que le salarié n'avait pas travaillé ce jour-là, et en annulant en conséquence le redressement concernant le plafond annuel réduit appliqué par la société Colas, la cour d'appel a violé l'article R.243-11 du Code de la sécurité sociale ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ille et Vilaine, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1998 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre civile, section B), au profit la société Colas Centre Ouest, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; En présence : de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales des pays de la Loire, dont le siège est ..., La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mars 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ille et Vilaine, de Me Le Prado, avocat de la société Colas Centre Ouest, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, pour le calcul de ses cotisations de sécurité sociale, la société Colas Centre Ouest a, conformément aux prescriptions de l'article R.243-11 du Code de la sécurité sociale, appliqué un plafond réduit pour tenir compte des périodes d'absence des salariés pour congés payés, les indemnités correspondantes étant versées par une caisse de congés payés ; qu'elle n'a pas inclus dans le calcul du plafond les dimanches ou jours fériés précédant immédiatement la reprise du travail ; qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 1990 et 1991, l'URSSAF a procédé à un redressement en incluant ces jours dans le calcul du plafond ; que l'arrêt attaqué (Rennes, 3 juin 1998) a accueilli le recours de la société Colas ; Attendu que l'URSSAF fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que lorsque les jours non ouvrés ne sont pas compris dans la période de congés payés indemnisés par une caisse de congés payés et qu'ils sont couverts par le salaire versé par l'employeur, ils n'ont pas à être neutralisés pour la détermination du plafond réduit ; qu'ils doivent donc être pris en considération pour le calcul de ce plafond, peu important que les salariés n'aient pas travaillé ces jours-là ; qu'en l'espèce, l'URSSAF avait fait valoir dans ses écritures d'appel que la Caisse de congés payés du bâtiment n'indemnisant que les jours ouvrables, la société Colas était amenée à verser un salaire pour le dimanche ou le jour férié suivant la période de vacances et précédant la reprise effective du travail ; qu'en conséquence, ces jours ne pouvaient donner lieu à neutralisation pour le calcul du plafond réduit ; qu'en décidant au contraire que le dimanche ou jour férié suivant immédiatement la cessation du travail ou précédant immédiatement la reprise de celui-ci n'entrait pas en compte dans le calcul du plafond réduit du seul fait que le salarié n'avait pas travaillé ce jour-là, et en annulant en conséquence le redressement concernant le plafond annuel réduit appliqué par la société Colas, la cour d'appel a violé l'article R.243-11 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la cour d'appel a décidé exactement que la période considérée visée par l'article R.243-11 précité était la période travaillée, et que le dimanche ou le jour férié qui constitue le terme de la période de congés payés ne devait pas être pris en compte pour le calcul du plafond ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'URSSAF d'Ille et Vilaine aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'URSSAF d'Ille et Vilaine à payer à la société Colas Centre Ouest la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 27 avril 2000
Référence
61372383cd5801467740acc5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel