Cour de Cassation · civ2 — 25 mai 2000
- ECLI
- 61372383cd5801467740acc9
- Date
- 25 mai 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un juge des référés a constaté la résiliation du bail commercial consenti à Mme X... par la SCI Prévoyance foncière (la société), autorisé l'expulsion de la locataire et condamné celle-ci à payer à la société diverses sommes provisionnelles au titre des loyers et accessoires et d'une indemnité d'occupation ; qu'au cours de l'instance d'appel, Mme X... a, par conclusions signifiées le 7 octobre 1997, sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture intervenue le 25 septembre 1997, afin de pouvoir produire aux débats plusieurs pièces énumérées sur un bordereau de communication de pièces déposé le 6 octobre ; Attendu que pour rejeter cette demande et écarter des débats les conclusions et les pièces postérieures à l'ordonnance de clôture, la cour d'appel, après avoir relevé que les quatre pièces concernées ont trait à trois règlements effectués par Mme X... entre les mains d'un commissaire-priseur et à l'état détaillé des objets et marchandises appréhendés dans les lieux loués, établi par cet officier ministériel lors de la saisie-vente pratiquée le 16 septembre 1997 à la requête de la société, retient que ces pièces sont étrangères à la dette locative et ne sont donc pas nécessaires à la solution du litige ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Sylvie X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1997 par la cour d'appel de Paris (14e chambre, section B), au profit de la SCI Prévoyance foncière, société civile immobilière, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 avril 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, Mme Borra, MM. Séné, Etienne, Mme Bezombes, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme X..., de Me de Nervo, avocat de la SCI Prévoyance foncière, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un juge des référés a constaté la résiliation du bail commercial consenti à Mme X... par la SCI Prévoyance foncière (la société), autorisé l'expulsion de la locataire et condamné celle-ci à payer à la société diverses sommes provisionnelles au titre des loyers et accessoires et d'une indemnité d'occupation ; qu'au cours de l'instance d'appel, Mme X... a, par conclusions signifiées le 7 octobre 1997, sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture intervenue le 25 septembre 1997, afin de pouvoir produire aux débats plusieurs pièces énumérées sur un bordereau de communication de pièces déposé le 6 octobre ; Attendu que pour rejeter cette demande et écarter des débats les conclusions et les pièces postérieures à l'ordonnance de clôture, la cour d'appel, après avoir relevé que les quatre pièces concernées ont trait à trois règlements effectués par Mme X... entre les mains d'un commissaire-priseur et à l'état détaillé des objets et marchandises appréhendés dans les lieux loués, établi par cet officier ministériel lors de la saisie-vente pratiquée le 16 septembre 1997 à la requête de la société, retient que ces pièces sont étrangères à la dette locative et ne sont donc pas nécessaires à la solution du litige ; Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résulte des productions que le bordereau de communication de pièces visait, non pas l'état détaillé des objets et marchandises saisis, mais l'état détaillé sur procédure établi le 1er octobre 1997 par le commissaire-priseur et faisant le compte des sommes restant dues au bailleur par Mme X... à cette date, au vu des règlements invoqués par celle-ci, la cour d'appel a dénaturé ce bordereau et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 novembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Prévoyance foncière ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 25 mai 2000
Référence
61372383cd5801467740acc9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel