Cour de Cassation · civ2 — 25 mai 2000
- ECLI
- 61372383cd5801467740accc
- Date
- 25 mai 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président, qu'un jugement du 29 mars 1995 a partagé les dépens d'une instance en contribution aux charges du mariage entre M. Z... et son épouse, Mme Y... ; qu'un état de recouvrement des sommes avancées par l'Etat, au titre de l'aide juridictionnelle accordée à M. Z..., ayant été notifié à Mme X... qui ne bénéficiait pas de cette aide, celle-ci a fait opposition ; qu'elle a formé un recours contre l'ordonnance qui avait rejeté son opposition ; Attendu que pour rejeter l'opposition à l'état de recouvrement établi par le greffier en chef, l'ordonnance retient que Mme X..., que son adversaire ait ou non bénéficié de l'aide juridictionnelle, devait supporter les conséquences du jugement définitif du 29 mars 1995 qui avait partagé les dépens entre les parties ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Béatrice X..., épouse Z..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 23 avril 1996 par le premier président de la cour d'appel de Douai, au profit de M. Pascal Z..., domicilié à la société Semit ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience du 26 avril 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Séné, conseiller rapporteur, Mme Borra, M. Etienne, Mme Bezombes, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de Me Hennuyer, avocat de Mme X..., de Me Jacoupy, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen, pris en sa seconde branche : Vu les articles 43 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, 123 et 128 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président, qu'un jugement du 29 mars 1995 a partagé les dépens d'une instance en contribution aux charges du mariage entre M. Z... et son épouse, Mme Y... ; qu'un état de recouvrement des sommes avancées par l'Etat, au titre de l'aide juridictionnelle accordée à M. Z..., ayant été notifié à Mme X... qui ne bénéficiait pas de cette aide, celle-ci a fait opposition ; qu'elle a formé un recours contre l'ordonnance qui avait rejeté son opposition ; Attendu que pour rejeter l'opposition à l'état de recouvrement établi par le greffier en chef, l'ordonnance retient que Mme X..., que son adversaire ait ou non bénéficié de l'aide juridictionnelle, devait supporter les conséquences du jugement définitif du 29 mars 1995 qui avait partagé les dépens entre les parties ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, comme le soutenait Mme X..., celle-ci avait ignoré le bénéfice de l'aide juridictionnelle accordé à la partie adverse, dont le jugement du 29 mars 1995 n'avait pas fait état, en sorte qu'elle avait été privée de la faculté de demander au juge qui avait statué à être dispensée de rembourser les sommes avancées par le Trésor à ce titre, le premier président n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen et sur la première branche du second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 23 avril 1996, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel d'Amiens ; Condamne M. Z... aux dépens ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 25 mai 2000
- Matière
- frais et depens
Référence
61372383cd5801467740accc
Données disponibles
- Texte intégral