Cour de Cassation · civ2 — 18 mai 2000
- ECLI
- 61372383cd5801467740acd1
- Date
- 18 mai 2000
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 10 décembre 1997), rendu sur renvoi après cassation, que M. Y... a assigné Mme X... en divorce pour rupture de la vie commune, que celle-ci, s'opposant à cette demande, a sollicité à titre subsidiaire le prononcé du divorce aux torts exclusifs de son mari ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande du mari, alors, selon le moyen, 1 / qu'en déniant que la rupture du lien conjugal aurait pour la femme des conséquences morales d'une exceptionnelle dureté en raison notamment de la durée du mariage, par cela seul qu'en 1976 le mari et la femme résidaient déjà séparément, sans constater que toute communauté de vie tant affective que matérielle aurait à cette date définitivement cessé, tandis que la circonstance qu'ils eussent eu un domicile distinct n'impliquait nullement, en l'absence d'autres éléments de preuve, leur intention d'abandonner toute vie commune, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 240 du Code civil ; 2 / qu'en toute hypothèse, le juge ne peut prononcer le divorce pour rupture de la vie commune sans fixer par la même décision les conditions dans lesquelles l'époux demandeur assumera son devoir de secours ; qu'en déboutant la femme, demanderesse reconventionnelle en divorce pour faute, de sa demande en paiement d'une prestation compensatoire, après avoir pourtant fait droit à la demande principale du mari fondée sur la rupture de la vie commune, sans se prononcer sur les conditions dans lesquelles celui-ci assumerait son devoir de secours ni davantage inviter celle-là à s'expliquer sur le versement d'une pension alimentaire, la cour d'appel a violé les articles 239, 281 et 282 du Code civil, ensemble l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Sur les deuxième et troisième moyens, réunis : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes reconventionnelles en divorce pour faute et de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, 1 / que, l'existence de domiciles distincts n'est pas suffisante, en l'absence d'autres éléments, à faire la preuve d'une absence de communauté de vie ; qu'en présumant une séparation de fait des époux antérieure à l'abandon reproché au mari, après avoir seulement relevé une absence de cohabitation imposée par ses activités professionnelles, sans pour autant constater que toute communauté de vie tant matérielle qu'affective aurait également cessé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 108, 242 et 245 du Code civil ; 2 / que les juges ne peuvent statuer par voie d'affirmations ; qu'en présupposant que la femme aurait refusé de suivre son mari là où son activité professionnelle l'avait contraint de résider, sans indiquer les documents de preuve sur lesquels elle se serait fondée pour constater la preuve d'une requête du mari en ce sens, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif en méconnaissance des exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / qu'une séparation de fait ne confère pas aux époux encore dans les liens du mariage une immunité faisant perdre leurs effets normaux aux torts invoqués ; qu'en déniant toute faute du mari du chef d'une relation affective avec une autre femme pour la raison que la séparation des époux aurait été ancienne, la cour d'appel a violé l'article 242 du Code civil ; 4 / qu'en se bornant à énoncer que la femme n'aurait pas rapporté la preuve d'une faute de son mari à l'origine d'un préjudice distinct de celui causé par la dissolution du mariage, sans discuter les différents éléments de la faute dont Mme X... s'était prévalue à l'appui de ses prétentions, tandis qu'il était acquis aux débats que l'époux avait abandonné le domicile conjugal, ce qui était de nature à lui causer un préjudice à tout le moins moral, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif en méconnaissance des exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X... épouse Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1997 par la cour d'appel de Limoges (audience solennelle), au profit de M. Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience du 20 avril 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. de Givry, conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, M. Mazars, conseillers, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. de Givry, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 10 décembre 1997), rendu sur renvoi après cassation, que M. Y... a assigné Mme X... en divorce pour rupture de la vie commune, que celle-ci, s'opposant à cette demande, a sollicité à titre subsidiaire le prononcé du divorce aux torts exclusifs de son mari ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande du mari, alors, selon le moyen, 1 / qu'en déniant que la rupture du lien conjugal aurait pour la femme des conséquences morales d'une exceptionnelle dureté en raison notamment de la durée du mariage, par cela seul qu'en 1976 le mari et la femme résidaient déjà séparément, sans constater que toute communauté de vie tant affective que matérielle aurait à cette date définitivement cessé, tandis que la circonstance qu'ils eussent eu un domicile distinct n'impliquait nullement, en l'absence d'autres éléments de preuve, leur intention d'abandonner toute vie commune, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 240 du Code civil ; 2 / qu'en toute hypothèse, le juge ne peut prononcer le divorce pour rupture de la vie commune sans fixer par la même décision les conditions dans lesquelles l'époux demandeur assumera son devoir de secours ; qu'en déboutant la femme, demanderesse reconventionnelle en divorce pour faute, de sa demande en paiement d'une prestation compensatoire, après avoir pourtant fait droit à la demande principale du mari fondée sur la rupture de la vie commune, sans se prononcer sur les conditions dans lesquelles celui-ci assumerait son devoir de secours ni davantage inviter celle-là à s'expliquer sur le versement d'une pension alimentaire, la cour d'appel a violé les articles 239, 281 et 282 du Code civil, ensemble l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que pour statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel a souverainement relevé qu'il résultait d'attestations, de déclarations fiscales et autres documents que la vie commune avait cessé depuis au moins 6 ans et que l'épouse, qui se bornait à invoquer l'exceptionnelle dureté des conséquences du divorce, ne le contestait pas ; qu'elle a ainsi, légalement justifié sa décision ; Et attendu que l'épouse n'a pas critiqué devant la cour d'appel le jugement constatant que son mari n'avait pas d'obligation de secours ce qu'elle avait admis ; D'où il suit que le moyen, mélangé de fait et de droit, est, en sa seconde branche, nouveau, comme tel irrecevable et mal fondé pour le surplus ; Sur les deuxième et troisième moyens, réunis : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes reconventionnelles en divorce pour faute et de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, 1 / que, l'existence de domiciles distincts n'est pas suffisante, en l'absence d'autres éléments, à faire la preuve d'une absence de communauté de vie ; qu'en présumant une séparation de fait des époux antérieure à l'abandon reproché au mari, après avoir seulement relevé une absence de cohabitation imposée par ses activités professionnelles, sans pour autant constater que toute communauté de vie tant matérielle qu'affective aurait également cessé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 108, 242 et 245 du Code civil ; 2 / que les juges ne peuvent statuer par voie d'affirmations ; qu'en présupposant que la femme aurait refusé de suivre son mari là où son activité professionnelle l'avait contraint de résider, sans indiquer les documents de preuve sur lesquels elle se serait fondée pour constater la preuve d'une requête du mari en ce sens, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif en méconnaissance des exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / qu'une séparation de fait ne confère pas aux époux encore dans les liens du mariage une immunité faisant perdre leurs effets normaux aux torts invoqués ; qu'en déniant toute faute du mari du chef d'une relation affective avec une autre femme pour la raison que la séparation des époux aurait été ancienne, la cour d'appel a violé l'article 242 du Code civil ; 4 / qu'en se bornant à énoncer que la femme n'aurait pas rapporté la preuve d'une faute de son mari à l'origine d'un préjudice distinct de celui causé par la dissolution du mariage, sans discuter les différents éléments de la faute dont Mme X... s'était prévalue à l'appui de ses prétentions, tandis qu'il était acquis aux débats que l'époux avait abandonné le domicile conjugal, ce qui était de nature à lui causer un préjudice à tout le moins moral, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif en méconnaissance des exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation le pouvoir souverain des juges du fond qui, relevant qu'aucun élément de la procédure ne permet d'imputer au mari la cessation de la cohabitation, ont écarté le grief d'abandon du domicile conjugal et estimé que la preuve n'était pas rapportée de l'existence d'un préjudice qui aurait justifié l'octroi à l'épouse de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de Mme X... et M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 18 mai 2000
Référence
61372383cd5801467740acd1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel