Cour de Cassation · civ2 — 31 mai 2000
- ECLI
- 61372383cd5801467740acd2
- Date
- 31 mai 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort par un tribunal d'instance (Foix, 12 décembre 1997), que M. X... a fait assigner Mlle Corinne Z... et les époux Z... en réparation du préjudice occasionné par leur appel abusif d'une ordonnance de non-lieu rendue en sa faveur par un juge d'instruction, du chef d'homicide involontaire ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le moyen, que, ainsi qu'il l'avait rappelé, il avait été mis en examen sur les déclarations du gendarme enquêteur ayant affirmé que l'appareil accidenté n'était pas un U.L.M. et ne pouvait être commercialisé et utilisé dans les conditions accordées à ce genre de machines ; que l'instruction avait fait apparaître que l'appareil utilisé était un U.L.M. dispensé de certificat de navigabilité ; qu'il s'ensuit que Ie jugement attaqué, qui exclut la faute des parties civiles, sans rechercher s'il n'était pas évident et irréfutable, au vu des documents invoqués au cours de l'instruction, que l'appareil était un U.L.M. dispensé de certificat de navigabilité - de sorte qu'aucun fait répréhensible n'était imputable à M. X..., dont la poursuite était fondée uniquement sur ce que l'appareil n'aurait pas été un U.L.M. - a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 1382 du Code Civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Xavier X..., demeurant ..., en cassation du jugement rendu le 12 décembre 1997 par le tribunal d'instance de Foix, au profit : 1 / de Mme Brigitte Z..., demeurant : 09240 La Bastide de Serou, 2 / de Mlle Corinne Z..., demeurant : 09240 La Bastide de Serou, 3 / de M. Albert Z..., demeurant : 09240 La Bastide de Serou, 4 / de Mme Rolande Z..., demeurant : 09240 La Bastide de Serou, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Guerder, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guerder, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. X... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi dirigé contre Mme Brigitte Z... ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort par un tribunal d'instance (Foix, 12 décembre 1997), que M. X... a fait assigner Mlle Corinne Z... et les époux Z... en réparation du préjudice occasionné par leur appel abusif d'une ordonnance de non-lieu rendue en sa faveur par un juge d'instruction, du chef d'homicide involontaire ; Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le moyen, que, ainsi qu'il l'avait rappelé, il avait été mis en examen sur les déclarations du gendarme enquêteur ayant affirmé que l'appareil accidenté n'était pas un U.L.M. et ne pouvait être commercialisé et utilisé dans les conditions accordées à ce genre de machines ; que l'instruction avait fait apparaître que l'appareil utilisé était un U.L.M. dispensé de certificat de navigabilité ; qu'il s'ensuit que Ie jugement attaqué, qui exclut la faute des parties civiles, sans rechercher s'il n'était pas évident et irréfutable, au vu des documents invoqués au cours de l'instruction, que l'appareil était un U.L.M. dispensé de certificat de navigabilité - de sorte qu'aucun fait répréhensible n'était imputable à M. X..., dont la poursuite était fondée uniquement sur ce que l'appareil n'aurait pas été un U.L.M. - a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 1382 du Code Civil ; Mais attendu que le jugement relève que M. Marc Z... avait trouvé la mort en perdant le contrôle d'un autogire ultraléger, conçu, construit et vendu par M. Y..., avec un matériel rotor fourni par M. X... ; que M. Y... n'avait pas déposé de dossier technique, en méconnaissance d'une note en date du 12 septembre 1972 du Secrétariat général à l'aviation civile interdisant la commercialisation de "gyrocoptères" à défaut de certification ; que, dans ces conditions, et vu la complexité technique de l'affaire, les parties civiles pouvaient légitimement s'interroger sur le bien fondé du non-lieu ; que, pour infirmer l'ordonnance de non-lieu, à l'égard de M. Y..., et renvoyer celui-ci devant le tribunal correctionnel, la chambre d'accusation a retenu notamment l'existence d'un problème de conception de l'engin ayant pu jouer un rôle causal dans l'accident ; qu'il n'est pas douteux que le matériel fourni par M. X... a contribué aux performances et aux qualités de l'engin dont la vérification préalable conditionnait l'obtention de la certification ; Qu'en déduisant de ces constatations et énonciations que les consorts Z... n'avaient pas commis de faute en interjetant appel de la décision de non-lieu, le premier juge a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 31 mai 2000
- Matière
- responsabilite delictuelle ou quasi delictuelle
Référence
61372383cd5801467740acd2
Données disponibles
- Texte intégral