Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 25 mai 2000
- ECLI
- 61372383cd5801467740acda
- Date
- 25 mai 2000
liberte du commerce et de l'industrieatteinteexercice d'une activité professionnelle sans autorisationvente de muguet de culture sur la voie publiqueconcurrence aux fleuristes professionnelsportée
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Chambre syndicale des fleuristes de la Région parisienne, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt n° 96/012898 rendu le 29 avril 1997 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), au profit du Parti communiste français (PCF), dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pierre, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Mazars, conseillers, M. Trassoudaine, conseiller référendaire, M. Chemithe, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat de la Chambre syndicale des fleuristes de la Région parisienne, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du Parti communiste français (PCF), les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article R. 38-14 ancien du Code pénal ; Attendu que, d'une part, ce texte dont les dispositions sont moins sévères que celles de l'article R. 644-3 nouveau du Code pénal, est seul applicable aux faits commis avant le 1er mai 1994 ; que, d'autre part, le fait sans autorisation ou déclaration régulière d'offrir, de mettre en vente ou d'exposer en vue de la vente des marchandises dans les lieux publics constitue la contravention prévue par l'article R. 38-14 susvisé, quel que soit le caractère professionnel ou non de cette activité ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à l'occasion du 1er mai 1993 des militants du Parti communiste français ont vendu du muguet de culture sur la voie publique dans diverses communes de la Région parisienne ; que, soutenant que ces ventes non autorisées faisaient concurrence aux fleuristes professionnels, la Chambre syndicale des fleuristes de la Région parisienne a demandé au Parti communiste français la réparation de son préjudice ; Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt énonce qu'en vertu de l'article R. 644-3 nouveau du Code pénal, applicable en la cause, le caractère professionnel de l'exercice des activités qu'il énumère constitue l'un des éléments constitutifs de l'infraction qu'il punit, et que la vente du muguet au cours de la seule journée du 1er mai ne revêt pas un caractère professionnel ; En quoi la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt n° RG 96/012898 rendu le 29 avril 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne le Parti communiste français aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Parti communiste français ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 25 mai 2000
- Matière
- liberte du commerce et de l'industrie
Référence
61372383cd5801467740acda
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel