Cour de Cassation · comm — 3 mai 2000
- ECLI
- 61372383cd5801467740acdc
- Date
- 3 mai 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 18 novembre 1996), que la société Gérard Bonnet a engagé une action en responsabilité contre la Banque régionale de l'Ouest et le Crédit lyonnais, leur reprochant d'avoir fourni abusivement des crédits à la société Avon et Ragobert, dont elle est restée créancière ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que la société Gérard Bonnet fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le banquier commet une faute lorsqu'il octroie ou maintient un crédit au profit d'un débiteur dont il connaît la situation irrémédiablement compromise ; que la société Gérard Bonnet faisait valoir (conclusions p. 3 7 et s., p. 4 4) que les banques ne pouvaient ignorer que la société Avon et Ragobert se trouvait dans une telle situation au moment où celle-ci leur avait accordé des garanties sur les marchandises vendues, soit en juin 1992 ; qu'en se référant seulement aux bilans comptables du débiteur pour les années 1989 et 1990, et en n'étudiant pas sa situation en 1992, ce qui aurait à tout le moins supposé l'examen de son bilan pour 1991, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; et alors, d'autre part, que la société Gérard Bonnet faisait encore valoir (conclusions p. 3 3 et s.) que la situation du débiteur était attestée par le fait qu'il acquérait des marchandises, non pour les intégrer à son cycle de fabrication, mais uniquement pour les donner en gage à ses banquiers ; que cette assertion était d'autant plus plausible que la cour d'appel constatait elle-même qu'en principe, les stocks étaient utilisés au fur et à mesure des besoins ; qu'en ne recherchant pas si le fait même de consentir un gage sur des stocks destinés à un usage productif n'était pas de nature à alarmer les banques sur une situation désespérée, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Gérard Bonnet, société anonyme, dont le siège est Saint-Léger de Peyre, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1996 par la cour d'appel de Bourges (1re Chambre civile), au profit : 1 / du Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de la Banque régionale de l'Ouest, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mars 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Gérard Bonnet, de Me Le Prado, avocat de la Banque régionale de l'Ouest, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Crédit lyonnais, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 18 novembre 1996), que la société Gérard Bonnet a engagé une action en responsabilité contre la Banque régionale de l'Ouest et le Crédit lyonnais, leur reprochant d'avoir fourni abusivement des crédits à la société Avon et Ragobert, dont elle est restée créancière ; Attendu que la société Gérard Bonnet fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le banquier commet une faute lorsqu'il octroie ou maintient un crédit au profit d'un débiteur dont il connaît la situation irrémédiablement compromise ; que la société Gérard Bonnet faisait valoir (conclusions p. 3 7 et s., p. 4 4) que les banques ne pouvaient ignorer que la société Avon et Ragobert se trouvait dans une telle situation au moment où celle-ci leur avait accordé des garanties sur les marchandises vendues, soit en juin 1992 ; qu'en se référant seulement aux bilans comptables du débiteur pour les années 1989 et 1990, et en n'étudiant pas sa situation en 1992, ce qui aurait à tout le moins supposé l'examen de son bilan pour 1991, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; et alors, d'autre part, que la société Gérard Bonnet faisait encore valoir (conclusions p. 3 3 et s.) que la situation du débiteur était attestée par le fait qu'il acquérait des marchandises, non pour les intégrer à son cycle de fabrication, mais uniquement pour les donner en gage à ses banquiers ; que cette assertion était d'autant plus plausible que la cour d'appel constatait elle-même qu'en principe, les stocks étaient utilisés au fur et à mesure des besoins ; qu'en ne recherchant pas si le fait même de consentir un gage sur des stocks destinés à un usage productif n'était pas de nature à alarmer les banques sur une situation désespérée, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'eu égard aux éléments en débat devant elle, et se référant aux documents comptables disponibles à l'époque de l'octroi des concours, aux incidents de paiement, ou à l'importance des stocks de marchandises, la cour d'appel a recherché si des signes de déséquilibre dans la situation de la société Avon et Ragobert étaient apparents pour les banques et a conclu qu'il n'en était rien, justifiant ainsi légalement sa décision ; que le moyen n'est, dès lors, fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Gérard Bonnet aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Crédit lyonnais ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 3 mai 2000
Référence
61372383cd5801467740acdc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel