Cour de Cassation · comm — 23 mai 2000
- ECLI
- 61372383cd5801467740ace2
- Date
- 23 mai 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 décembre 1997), que pour importer des machines d'Allemagne en France, la société Jungheinrich France (la société) a eu recours à la société VCT, commissionnaire de transport, qui en a sous-traité le dédouanement à la société Safitrans ; que cette dernière a ouvert un compte n° 52 103 destiné à recevoir des versements de la société et un second n° 52 102 intéressant ses relations avec la société VCT ; que la société Safitrans a assigné la société en paiement de sommes pour le compte de laquelle elle prétend avoir fait l'avance auprès de l'administration des Douanes sans avoir été couverte ; que la cour d'appel, statuant en vu d'un rapport d'expertise judiciaire, a condamné la société à payer à la société Safitrans la somme de 282 982,20 francs ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Sur le deuxième moyen, pris en ses quatre branches : Mais sur le troisième moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Safitrans, société à responsabilité limitée, dont le siège est 51, route principale du port G1, porte 9, CE n° 144, 92230 Gennevilliers, en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1997 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre, 1ère section), au profit de la société Jungheinrich France, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 2000, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. de Monteynard, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. de Monteynard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la société Safitrans, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société Jungheinrich France, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 décembre 1997), que pour importer des machines d'Allemagne en France, la société Jungheinrich France (la société) a eu recours à la société VCT, commissionnaire de transport, qui en a sous-traité le dédouanement à la société Safitrans ; que cette dernière a ouvert un compte n° 52 103 destiné à recevoir des versements de la société et un second n° 52 102 intéressant ses relations avec la société VCT ; que la société Safitrans a assigné la société en paiement de sommes pour le compte de laquelle elle prétend avoir fait l'avance auprès de l'administration des Douanes sans avoir été couverte ; que la cour d'appel, statuant en vu d'un rapport d'expertise judiciaire, a condamné la société à payer à la société Safitrans la somme de 282 982,20 francs ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société Safitrans reproche à l'arrêt d'avoir décidé que la société avait réglé les dossiers n° 4.910.449 et 4.910.451 à concurrence de 153 000 francs et 160 000 francs, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le juge ne peut fonder sa décision sur la seule allégation d une partie ; que pour décider que la société lui avait réglé les dossiers n° 4.910.44 et n° 4.910.451 à concurrence de 153 000 francs et 160 000 francs, la cour d'appel s est bornée à énoncer que la société justifiait avoir effectué ces règlements ; qu en fondant ainsi sa décision sur les seules allégations de la société, la cour d'appel a violé l article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que dans ses conclusions signifiées le 17 juin 1997, la société Safitrans avait indiqué que, conformément aux instructions données par la société VTC, elle avait imputé les sommes de 153 000 francs et 160 000 francs à d autres dossiers que les dossiers n° 4.910.449 et 4.910.451, pour en déduire que ces dossiers étaient restés impayés ; qu à l appui de sa démonstration, la société Safitrans avait communiqué la télécopie reçue de VTC faisant apparaître que les sommes litigieuses ne s imputaient pas sur les dossiers n° 4.910.449 et 4.910.451 ; qu en décidant que ces deux dossiers avaient été réglés à concurrence de 153 000 francs et 160 000 francs, sans répondre aux conclusions précitées ni examiner le document produit, la cour d'appel a violé l article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a souverainement estimé, au vu des éléments de preuve produits devant elle, sans se fonder sur les seules allégations de la société et en répondant, en les écartant, aux conclusions dont fait état la seconde branche, que la société avait justifé des règlements litigieux ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le deuxième moyen, pris en ses quatre branches : Attendu que la société Safitrans reproche encore à l'arrêt d'avoir décidé que la somme de 654 000 francs réglée par la société VTC à la société Safitrans et affectée, dans un premier temps, sur le compte de la société dans les livres de la société Safitrans, puis virée de ce compte au compte de la société VTC, venait en déduction des sommes restant dues par la société alors selon le pourvoi, d'une part, que le juge est tenu de respecter le principe contradictoire ; qu'en l'espèce, la société n'a jamais soutenu que la société Safitrans aurait outrepassé ses droits en procédant au virement de la somme de 654 000 francs, sans justifier de l'accord de la société, voire de la société VTC ou d'un moyen sérieux ; qu'en relevant d'office ce moyen, sans inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que les règles légales d imputation des paiements ne s appliquent que lorsqu une même personne est débitrice de plusieurs dettes envers un créancier ; qu en l espèce. la cour d'appel a constaté que le compte n° 52102 était destiné à recevoir les paiements effectués par la société VTC et que le compte n° 52103 était réservé à la société, ce dont il résulte que chacun de ces comptes enregistrait des paiements provenant de débiteurs différents ; qu ainsi, le virement de la somme de 654 000 francs du compte n° 52102 au compte n° 52103 ne constitue pas une modification de l imputation du paiement effectué par un même débiteur d une dette à une autre dette mais le transfert de cette somme de la dette de la société à la société VTC ; qu en se fondant toutefois sur les règles légales d imputation des paiements pour invalider le virement litigieux, la cour d'appel a violé par fausse application les articles 1253 et 1255 du Code civil ; alors au surplus, qu'il appartient au débiteur de plusieurs dettes de démontrer que le règlement qu il a effectué était imputable à la dette dont le créancier poursuit le paiement ; qu en mettant à la charge de la société Safitrans, créancière, la preuve de l accord du débiteur pour modifier l imputation, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l article 1315 du Code civil ; et alors, enfin que dans ses conclusions signifiées le 3 juin 1997, la société Safitrans avait démontré qu elle avait entreposé des marchandises appartenant à la société VTC et que cette dernière restait lui devoir les frais d entreposage, ce qui justifiait qu après le virement de la somme de 654 000 francs à son crédit, le compte ouvert au nom de VTC a présenté un solde créditeur ; qu en déclarant injustifié ce virement, sans répondre aux conclusions précitées, la cour a violé l article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, que la société a conclu que la société Safitrans avait commis une faute grave en ne l'informant pas de ce que la somme litigieuse devait être imputée sur le compte VTC ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas relevé d'office le moyen dont fait état la première branche ; Attendu, en second lieu, que la cour d'appel a relevé que "la société a versé à la société VTC une somme de 960 000 francs, sur laquelle celle-ci a réglé une somme de 645 000 francs à la société Safitrans", ce dont il résulte que la société Safitrans n'était créancière que de la seule société VTC ; que, c'est donc à tort que la deuxième branche prétend que la société était également la débitrice de la société Safitrans ; Attendu, en troisième lieu, que répondant en les écartant aux conclusions mentionnés dans la quatrième branche et sans inverser la charge de la preuve, l'arrêt a souverainement estimé que le virement, effectué sans l'accord de la société VTC, par la société Safitrans n'avait pas de justification ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 1153 du Code civil ; Attendu que pour fixer le point de départ des intérêts moratoires dus par la société à la société Safitrans, l'arrêt retient que les intérêts seront dus à compter du 1er octobre 1992, date de l'assignation ; Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que la société avait été mise en demeure de payer la somme de 272 254,89 francs le 11 octobre 1990, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé le point de départ des intérêts au 1er octobre 1992, l'arrêt rendu le 4 décembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que la condamnation de la société Jungheinrich porte intérêt à compter du 11 octobre 1990 ; Condamne la société Safitrans aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée par la société Jungheinrich ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Tricot, conseiller le plus ancien qui en a délibéré, en remplacement du président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 23 mai 2000
- Matière
- interets
Référence
61372383cd5801467740ace2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel