Cour de Cassation · soc — 17 mai 2000
- ECLI
- 61372384cd5801467740ace7
- Date
- 17 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Calberson international fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 13 janvier 1998) d'avoir ordonné la réintégration du salarié, alors, selon le moyen, que M. X... ayant seulement indiqué dans ses conclusions d'appel qu'il croyait savoir que deux de ses anciens collègues avaient été nommés aux archives et dans un emploi de bureau et ayant ajouté "qu'il ne voit pas pour quelles raisons il n'aurait pas lui-même bénéficié de cette possibilité", la cour d'appel, en affirmant que le salarié était prêt à occuper des fonctions d'archiviste et de balayeur, auxquelles il n'avait jamais été fait allusion, a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 du nouveau Code de procédure civile et L. 122-32-2 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Calberson international, société anonyme, dont le siège est zone artisanale commerciale Paris Nord II, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1998 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), au profit de M. Lahcen X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Calberson international, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été engagé en qualité de chauffeur le 4 novembre 1974 par la société Calberson international ; qu'il a été licencié le 28 février 1992 dans le cade d'un licenciement collectif lié à une restructuration de l'entreprise sur les sites de Paris Nord II et Marne-la-Vallée alors qu'il se trouvait en arrêt de travail en raison d'une rechute d'accident du travail ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Attendu que la société Calberson international fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 13 janvier 1998) d'avoir ordonné la réintégration du salarié, alors, selon le moyen, que M. X... ayant seulement indiqué dans ses conclusions d'appel qu'il croyait savoir que deux de ses anciens collègues avaient été nommés aux archives et dans un emploi de bureau et ayant ajouté "qu'il ne voit pas pour quelles raisons il n'aurait pas lui-même bénéficié de cette possibilité", la cour d'appel, en affirmant que le salarié était prêt à occuper des fonctions d'archiviste et de balayeur, auxquelles il n'avait jamais été fait allusion, a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 du nouveau Code de procédure civile et L. 122-32-2 du Code du travail ; Mais attendu qu'abstraction fatie du motif surabondant critiqué par le moyen, la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur ne justifiait pas avoir satisfait à son obligation de reclassement, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Calberson international aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 17 mai 2000
Référence
61372384cd5801467740ace7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel