Cour de Cassation · soc — 17 mai 2000
- ECLI
- 61372384cd5801467740ace8
- Date
- 17 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 13 janvier 1998) de l'avoir débouté de ces demandes alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte de l'article 6 des accords collectifs de travail applicables dans les centres d'hébergement et de réadaptation sociale, qu'avant de prononcer une sanction disciplinaire ayant une incidence immédiate ou non sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération, I'employeur est tenu de respecter la procédure qui comporte un entretien préalable et la notification écrite de la sanction dans les conditions fixées par les articles L. 122-40 et suivants du Code du travail, et que deux sanctions disciplinaires sont exigées préalablement au licenciement ; qu'en refusant d'appliquer les dispositions conventionnelles qui étaient pourtant plus favorables au salarié que celles issues de l'article L. 122-41 du Code du travail, dès lors qu'elles exigeaient la convocation de celui-ci à un entretien préalable même en cas de sanction n'ayant pas d'incidence sur la présence dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les dispositions de I'article 6 des accords collectifs susvisés et de l'article L. 132-4 dudit Code ; alors, d'autre part, que le salarié dont les avertissements ont été amnistiés ne peut être licencié qu'en cas de faute grave, conformément aux dispositions de l'article 6 des accords collectifs de travail applicables dans les centres d'hébergement et de réadaptation sociale, selon lesquelles, en I'absence d'une telle faute, il ne peut y avoir de licenciement si l'intéressé n'a pas fait l'objet précédemment d'au moins deux sanctions disciplinaires ; qu'ayant constaté que les deux avertissements antérieurs au licenciement avaient été amnistiés par la loi du 3 août 1995, la cour d'appel a refusé de tirer les conséquences légales de ses constatations dont il résultait qu'en I'absence de toute sanction disciplinaire préalable, le contrat de travail n'avait pu être légitimement rompu par l'employeur et a ainsi violé les dispositions de l'article 6 susvisé et des articles 14 et 15 de la loi d'amnistie du 3 août 1995 ; Sur le second moyen : Attendu que la salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que les dispositions de l'article L. 122-44 du Code du travail sont applicables au licenciement prononcé pour des faits considérés comme fautifs par l'employeur et le caractère tardif de la sanction au regard de ce texte prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ; qu'en décidant que l'article L. 122-44 ne serait pas applicable à un licenciement pour insuffisance professionnelle, après avoir constaté que la rupture avait été prononcée pour des faits considérés comme fautifs par l'employeur qui était en désaccord avec le salarié, la cour d'appel a violé les dispositions de ce texte ; et alors, d'autre part, que si les fautes déjà sanctionnées peuvent être invoquées à l'appui de nouvelles poursuites disciplinaires, c'est à la condition que ces dernières aient été engagées dans le délai de deux mois après que l'employeur ait eu connaissance de la réitération des mêmes faits ; qu'en se bornant à relever qu'aux faits déjà sanctionnés pouvaient s'en ajouter d'autres pour caractériser un comportement fautif et qu'en l'espèce certains incidents dataient de la fin de l'année 1993 et du début de l'année 1994, sans rechercher si le salarié avait réitéré les mêmes faits et si l'employeur avait engagé une procédure disciplinaire dans les deux mois où il en avait eu connaissance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-44 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1998 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de l'Association de droit local La Cité Relais, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de l'Association de droit local La Cité Relais, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., engagé le 1er juin 1978 par l'association la Cité relais au sein de laquelle il exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur du centre d'hébergement et de réadaptation sociale à Strasbourg, a été licencié le 25 février 1994 et a saisi la juridiction prud'homale de demandes d'annulation des avertissements prononcés les 12 mai et 17 juin 1993 et en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral qui en est résulté ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 13 janvier 1998) de l'avoir débouté de ces demandes alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte de l'article 6 des accords collectifs de travail applicables dans les centres d'hébergement et de réadaptation sociale, qu'avant de prononcer une sanction disciplinaire ayant une incidence immédiate ou non sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération, I'employeur est tenu de respecter la procédure qui comporte un entretien préalable et la notification écrite de la sanction dans les conditions fixées par les articles L. 122-40 et suivants du Code du travail, et que deux sanctions disciplinaires sont exigées préalablement au licenciement ; qu'en refusant d'appliquer les dispositions conventionnelles qui étaient pourtant plus favorables au salarié que celles issues de l'article L. 122-41 du Code du travail, dès lors qu'elles exigeaient la convocation de celui-ci à un entretien préalable même en cas de sanction n'ayant pas d'incidence sur la présence dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les dispositions de I'article 6 des accords collectifs susvisés et de l'article L. 132-4 dudit Code ; alors, d'autre part, que le salarié dont les avertissements ont été amnistiés ne peut être licencié qu'en cas de faute grave, conformément aux dispositions de l'article 6 des accords collectifs de travail applicables dans les centres d'hébergement et de réadaptation sociale, selon lesquelles, en I'absence d'une telle faute, il ne peut y avoir de licenciement si l'intéressé n'a pas fait l'objet précédemment d'au moins deux sanctions disciplinaires ; qu'ayant constaté que les deux avertissements antérieurs au licenciement avaient été amnistiés par la loi du 3 août 1995, la cour d'appel a refusé de tirer les conséquences légales de ses constatations dont il résultait qu'en I'absence de toute sanction disciplinaire préalable, le contrat de travail n'avait pu être légitimement rompu par l'employeur et a ainsi violé les dispositions de l'article 6 susvisé et des articles 14 et 15 de la loi d'amnistie du 3 août 1995 ; Mais attendu, d'abord, que l'inobservation de la procédure disciplinaire prévue à l'article 6 des accords susmentionnés ne peut entraîner que le paiement d'une indemnité pour inobservation de la procédure et non l'annulation des avertissements ; que par ce motif substitué à celui de la cour d'appel l'arrêt se trouve justifié ; Et attendu, ensuite, que, conformément aux dispositions des articles 20 et 21 de la loi d'amnistie du 3 août 1995, l'amnistie ne remettant pas en cause les effets des sanctions prononcées antérieurement à sa date d'entrée en vigueur, le licenciement de M. X... ayant été notifié avant cette date, l'employeur pouvait se prévaloir des faits ayant donné lieu aux deux avertissements antérieurs au licenciement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que les dispositions de l'article L. 122-44 du Code du travail sont applicables au licenciement prononcé pour des faits considérés comme fautifs par l'employeur et le caractère tardif de la sanction au regard de ce texte prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ; qu'en décidant que l'article L. 122-44 ne serait pas applicable à un licenciement pour insuffisance professionnelle, après avoir constaté que la rupture avait été prononcée pour des faits considérés comme fautifs par l'employeur qui était en désaccord avec le salarié, la cour d'appel a violé les dispositions de ce texte ; et alors, d'autre part, que si les fautes déjà sanctionnées peuvent être invoquées à l'appui de nouvelles poursuites disciplinaires, c'est à la condition que ces dernières aient été engagées dans le délai de deux mois après que l'employeur ait eu connaissance de la réitération des mêmes faits ; qu'en se bornant à relever qu'aux faits déjà sanctionnés pouvaient s'en ajouter d'autres pour caractériser un comportement fautif et qu'en l'espèce certains incidents dataient de la fin de l'année 1993 et du début de l'année 1994, sans rechercher si le salarié avait réitéré les mêmes faits et si l'employeur avait engagé une procédure disciplinaire dans les deux mois où il en avait eu connaissance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-44 du Code du travail ; Mais attendu, que s'agissant d'un licenciement fondé sur l'insuffisance professionnelle et non sur des faits considérés comme fautifs par l'employeur, la cour d'appel a exactement retenu que le délai de l'article L. 122-44 n'était pas applicable ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Association de droit local La Cité relais ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 17 mai 2000
Référence
61372384cd5801467740ace8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel