Cour de Cassation · soc — 30 mai 2000
- ECLI
- 61372384cd5801467740ace9
- Date
- 30 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 21 janvier 1997) de l'avoir déboutée de sa demande tendant au paiement des indemnités de rupture, alors que, selon le moyen, la faute grave est celle qui rend impossible le maintien de la relation de travail pendant la durée limitée du préavis ; qu'elle doit s'apprécier dans le contexte dans lequel se sont produits les faits reprochés ; qu'il était soutenu, en premier lieu, que l'écart de langage reprochée à la salariée était la conséquence de l'attitude déstabilisatrice du jeune et ne caractérisait donc pas la faute grave ; que, s'agissant du premier grief, il était soutenu qu'il devait être examiné dans le contexte de la situation centrafricaine et des horaires de chantier ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Sur les deuxième et troisième moyens : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes de la salariée au titre des congés payés et du remboursement de ses frais de transport sans énoncer aucun motif ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Dominique X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1997 par la cour d'appel de Nîmes (Chambre sociale), au profit : 1 / de l'association "Jeunes du Tiers Monde", dont le siège est 3, impasse du ..., 2 / de l'Association protestante des amis des pauvres (SPAP) "Lumière et joie", dont le siège est ..., 30000 Nîmes, défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Lanquetin, conseillers, M. Richard de La Tour, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mlle X..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de l'association "Jeunes du Tiers Monde" et de l'Association protestante des amis des pauvres (SPAP) "Lumière et joie", les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que Mlle X... a été engagée en qualité de monitrice-éducatrice par l'association "Lumière et joie" gérée par la Société protestante des amis des pauvres (SPAP), par contrat à durée déterminée du 28 décembre 1981 au 28 février 1982, prolongé le 9 juin 1982 par un contrat à durée indéterminée ; que, bénéficiant d'un congé sans solde de deux ans à compter du 9 septembre 1990, elle a été engagée par deux contrats à durée limitée du 31 juillet 1990 pour participer, au sein de l'association "Jeunes du Tiers Monde" à une mission à caractère spécifique d'animatrice d'un groupe de jeunes en difficulté de réinsertion ; qu'elle a été licenciée pour faute lourde par lettres des 7 juin 1991 et 3 juillet 1991 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 21 janvier 1997) de l'avoir déboutée de sa demande tendant au paiement des indemnités de rupture, alors que, selon le moyen, la faute grave est celle qui rend impossible le maintien de la relation de travail pendant la durée limitée du préavis ; qu'elle doit s'apprécier dans le contexte dans lequel se sont produits les faits reprochés ; qu'il était soutenu, en premier lieu, que l'écart de langage reprochée à la salariée était la conséquence de l'attitude déstabilisatrice du jeune et ne caractérisait donc pas la faute grave ; que, s'agissant du premier grief, il était soutenu qu'il devait être examiné dans le contexte de la situation centrafricaine et des horaires de chantier ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur les deuxième et troisième moyens : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes de la salariée au titre des congés payés et du remboursement de ses frais de transport sans énoncer aucun motif ; Mais attendu que l'arrêt, en dépit de la formule générale du dispositif qui "déboute X... de toutes ses demandes", n'a pas statué sur les chefs de demande relatifs aux congés payés et au remboursement des frais de transport dès lors qu'il ne résulte pas des motifs de la décision que la cour d'appel l'ait examiné ; que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 30 mai 2000
Référence
61372384cd5801467740ace9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel