Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 23 mai 2000
- ECLI
- 61372384cd5801467740acef
- Date
- 23 mai 2000
elections professionnellesprocédureconvocation des partiesfin de nonrecevoir ultérieure (non)
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Jacques X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 25 novembre 1998 par le tribunal d'instance de Dunkerque, au profit : 1 / de la société Le Messager, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / du syndicat CFTC, dont le siège est ..., 3 / de M. Robert Y..., demeurant société Le Messager, ZAE route du Chapeau Rouge, 59229 Teteghem, 4 / de Mme Martine Z..., demeurant société Le Messager, ZAE route du Chapeau Rouge, 59229 Teteghem, 5 / de M. Patrick A..., demeurant société Le Messager, Parc d'Activités du Gard, 62300 Lens, 6 / du syndicat Force Ouvrière, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, Lanquetin, Coeuret, conseillers, M. Frouin, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, M. Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 423-3 et R. 423-3 du Code du travail ; Attendu que pour déclarer irrecevables M. X... et le syndicat CGT en leur demande d'annulation des élections de délégués du personnel au sein de l'établissement de Teteghem qui se sont déroulées les 17 juin et 1er juillet 1998, le jugement attaqué énonce que la demande d'annulation du 2 juillet 1998 qui ne visait que la société Le Messager, n'a été formée à l'encontre des élus, parties intéressées au litige, que tardivement, le 23 juillet 1998 ; Attendu, cependant, qu'aucune fin de non-recevoir ne peut, en la matière, être opposée en demande lorsque le juge d'instance, auquel il appartient, en vertu de l'alinéa 3 de l'article L. 423-3 du Code du travail, de convoquer à l'audience, par l'intermédiaire du greffier, les parties intéressées au litige, a été mis en mesure de prescrire la régularisation de la procédure à cette fin, en convoquant l'ensemble des parties intéressées à une audience ultérieure ; Qu'en statuant comme il l'a fait alors que la procédure engagée dans le délai de l'article R. 423-3 du Code du travail, avait été régularisée à l'encontre de toutes les parties intéressées, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 novembre 1998, entre les parties, par le tribunal d'instance de Dunkerque ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Hazebrouck ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Le Messager à payer à M. X... la somme de 5 000 francs ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille.
Articles de loi cités
article L. 423-3 du Code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 mai 2000
- Matière
- elections professionnelles
Référence
61372384cd5801467740acef
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel