Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 15 juin 2000
- ECLI
- 61372384cd5801467740acf1
- Date
- 15 juin 2000
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Badra X... épouse Y..., demeurant 4, place Charles Richet, 93330 Neuilly-sur-Marne, 2 / M. Ismaïl Y..., demeurant 4, place Charles Richet, 93330 Neuilly-sur-Marne, en cassation d'un jugement rendu le 19 avril 1999 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bobigny, au profit : 1 / de la société Alpha gestion, dont le siège est ..., 2 / de la société Franfinance, société anonyme, dont le siège est ..., 3 / de la société Neuilly contentieux, dont le siège est Paris Nord, 22-24, rue du président Wilson, 92532 Levallois-Perret Cedex, 4 / de la Redevance de l'Audiovisuel, dont le siège est 35046 Rennes Cedex, 5 / du Trésor Public, dont le siège est ..., 6 / de l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB), dont le siège est 50, avenue du président Wilson, 92921 Paris-La Défense Cedex, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 2000, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Sempère, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les griefs du pourvoi : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que les époux Y..., bénéficiaires de deux plans de redressement successifs, ont formé un pourvoi en cassation contre le jugement (juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bobigny, 19 avril 1999) qui a déclaré irrecevable leur demande d'ouverture d'une nouvelle procédure au motif qu'ils n'étaient pas de bonne foi, ce qu'ils contestent ; Mais attendu que les griefs ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par le juge du fond, de l'absence de bonne foi des débiteurs ; qu'ils ne peuvent donc être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 15 juin 2000
Référence
61372384cd5801467740acf1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA