Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 15 juin 2000
- ECLI
- 61372384cd5801467740acf3
- Date
- 15 juin 2000
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Armel X..., 2 / Mme Valérie Y..., épouse X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1999 par la cour d'appel de Douai (8e chambre civile), au profit : 1 / de l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB), société anonyme, dont le siège est ..., 2 / du CILEM, Comité interprofessionnel du logement, dont le siège est ..., 3 / de la Trésorerie générale, dont le siège est Palais Z..., ..., 4 / de la Caisse d'épargne, dont le siège est ..., 5 / de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Somme, dont le siège est ..., 6 / de la Banque nationale de Paris, société anonyme, dont le siège est ..., 7 / de la banque Scalbert Dupont, société anonyme, dont le siège est ..., 76260 Eu, 8 / de la société Franfinance, société anonyme, dont le siège est ..., 9 / de la société Finaref, société anonyme, dont le siège est ..., 10 / de la société Finalion, société anonyme, dont le siège est ..., 11 / de la société Mon Logis-service, société anonyme, dont le siège est ..., 12 / de la société DAEIE, dont le siège est ..., 13 / de EDF-GDF, dont le siège est ..., 14 / de la société France Télécom, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 2000, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Sempère, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB), les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les griefs du pourvoi : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que les époux X... ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt (Douai, 6 mai 1999) qui, statuant sur la contestation des mesures recommandées par la commission de surendettement, a refusé de réduire la fraction d'un prêt immobilier restant dû après la vente de l'immeuble au motif que ce bien ne constituait pas le logement principal des débiteurs lors de la vente ; Mais attendu que les demandeurs au pourvoi se bornent à faire état des sommes qu'ils ont remboursées à l'UCB, sans invoquer la violation d'aucune règle de droit à laquelle la décision attaquée ne serait pas conforme ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 15 juin 2000
Référence
61372384cd5801467740acf3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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