Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 6 juin 2000
- ECLI
- 61372384cd5801467740acf9
- Date
- 6 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X... en cassation de l'arrêt n° 251 rendu le 18 juin 1998 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile 2ème section), au profit : 1 / de l'établissement de Transfusion Sanguine du Limousin dit E.T.S. venant aux droits du Centre Départemental de la Transfusion Sanguine de la Haute-Vienne, dit C.D.T.S. de la Haute-Vienne, dont le siège social est 98 Rue Charles Legendre, 87000 Limoges, 2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Corrèze, dont le siège social est 6 Rue Souham, 19000 Tulle, défendeurs à la cassation ; Mme Y..., veuve X..., agissant tant en son nom propre qu'en qualité d'administratrice légale de sa fille Audrey X..., toutes deux héritières de X..., a déclaré reprendre l'instance ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, Mme Marc, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., de Me Le Prado, avocat de l'établissement de Transfusion Sanguine du Limousin, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à Mme X... de sa reprise d'instance ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt ; Attendu que le moyen ne peut être accueilli dès lors que l'appréciation de la valeur probante de présomptions relève du pouvoir souverain des juges du fond et échappe par conséquent au contrôle de la Cour de Cassation ; que l'arrêt attaqué (Limoges, 18 juin 1998) est légalement justifié par les seules constatations suivant lesquelles X... ne démontrait pas que l'origine de sa contamination par le virus de l'hépatice C provenait d'une transfusion sanguine faite le 1er juin 1987 ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 6 juin 2000
Référence
61372384cd5801467740acf9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel