Cour de Cassation · civ1 — 27 juin 2000
- ECLI
- 61372384cd5801467740acfa
- Date
- 27 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, du pourvoi n° H 98-10.288, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 22 septembre 1997) de l'avoir déboutée de sa demande en annulation de la vente et du testament ; Sur le deuxième moyen du même pourvoi : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en annulation de la vente fondée sur l'absence d'aléa et de prix sérieux, sans rechercher si celle-ci ne résultait pas, pour l'acquéreur, de ce qu'il avait connaissance de l'âge avancé et de l'état de santé très dégradé de Mme F..., laquelle est d'ailleurs décédée un an après la vente, de telle sorte que la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 1964 et 1591 du Code civil ; Sur le troisième moyen du même pourvoi : Attendu que Mme X... fait enfin grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable comme tardive l'action en rescision pour lésion de la vente, alors que la lésion avait été invoquée dans l'acte introductif d'instance du 25 septembre 1991 et qu'en décidant le contraire, la cour d'appel aurait violé l'article 1676 du Code civil ; Sur le moyen unique du pourvoi n° J 98-14.131 :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° H 98-10.288 et J 98-14.131 formés par Mme X..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re Chambre, Section A) et d'un arrêt rendu le 17 février 1998 par la même Cour, au profit : 1 / de M. Y..., 2 / de Mme Z..., épouse Y..., 3 / de M. B... Y..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi n° H 98-10.288, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi n° J 98-14.131, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mai 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de Mme X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des consorts Y..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° H 98-10.288 et n° J 98-14.131 ; Attendu que, par acte authentique du 2 mai 1990, Mme C..., F..., née en 1912, a vendu une propriété à M. B... Y..., moyennant l'engagement par celui-ci de nourrir et soigner la venderesse ; que, le 18 juin 1991, celle-ci a été mise sous tutelle pour altération de ses facultés mentales, son neveu, M... X..., étant désigné comme tuteur ; qu'elle est décédée le 17 septembre 1991, laissant comme seule héritière sa soeur G..., veuve X... ; que, par acte du 25 septembre 1991, M. M... X..., agissant en qualité de tuteur, a assigné M. B... Y... en annulation de la vente en vertu de l'article 503 du Code civil ; que cette instance a été reprise par Mme X... ; que, par acte du 7 janvier 1992, M. et Mme Y..., père et mère de M. B... Y..., ont assigné celle-ci en délivrance de legs faits à leur profit par Mme F... aux termes d'un testament du 17 août 1984 ; que ces instances ont été jointes ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, du pourvoi n° H 98-10.288, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 22 septembre 1997) de l'avoir déboutée de sa demande en annulation de la vente et du testament ; Attendu que c'est par une appréciation souveraine des attestations contradictoires versées aux débats que la cour d'appel, qui a répondu par motif adopté aux conclusions de Mme X... relatives au certificat de M. Amédéo, a estimé qu'il n'était pas établi que Mme F... présentait déjà, lors de la vente et, a fortiori, du testament, l'état d'affaiblissement de ses facultés mentales ayant motivé son placement sous tutelle ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé en ses deux premières branches et qu'il s'attaque à un motif surabondant en sa troisième branche ; Sur le deuxième moyen du même pourvoi : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en annulation de la vente fondée sur l'absence d'aléa et de prix sérieux, sans rechercher si celle-ci ne résultait pas, pour l'acquéreur, de ce qu'il avait connaissance de l'âge avancé et de l'état de santé très dégradé de Mme F..., laquelle est d'ailleurs décédée un an après la vente, de telle sorte que la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 1964 et 1591 du Code civil ; Mais attendu que c'est, là encore, dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a relevé qu'il ne résultait pas des documents produits qu'au moment de l'acte, Mme F... était atteinte d'une affection dont l'issue fatale était prévisible et que, dans ces conditions, Mme X... ne rapportait pas la preuve de l'absence alléguée d'aléa et de prix sérieux ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Sur le troisième moyen du même pourvoi : Attendu que Mme X... fait enfin grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable comme tardive l'action en rescision pour lésion de la vente, alors que la lésion avait été invoquée dans l'acte introductif d'instance du 25 septembre 1991 et qu'en décidant le contraire, la cour d'appel aurait violé l'article 1676 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la demande en rescision pour lésion n'avait été formulée que dans des conclusions du 16 décembre 1993, soit après l'expiration de deux années à compter du jour de la vente, le caractère prétendument dérisoire du prix n'ayant été invoqué dans l'assignation du 25 septembre 1991 qu'à l'appui de la demande fondée sur l'article 503 du Code civil ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi n° J 98-14.131 : Attendu que Mme X... demande la cassation de l'arrêt rectificatif attaqué (Aix-en-Provence, 17 février 1998) par voie de conséquence de la cassation de l'arrêt du 22 septembre 1997 ; Mais attendu que le pourvoi formé contre cet arrêt étant rejeté, le pourvoi formé contre l'arrêt du 17 février 1998 doit l'être également ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer aux consorts Y... la somme totale de 15 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 27 juin 2000
Référence
61372384cd5801467740acfa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel