Cour de Cassation · soc — 21 juin 2000
- ECLI
- 61372384cd5801467740ad0b
- Date
- 21 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 19 mars 1998), d'avoir condamné la société à payer des sommes aux salariés par application de la convention collective d'optique et lunetterie de détail, alors, selon le moyen, qu'en relevant d'office, sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations sur ce point, le moyen selon lequel la société Photo vidéo Passy n'aurait pas dénoncé régulièrement l'usage relatif à l'application de la convention collective d'optique et lunetterie de détail, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des sommes au titre des heures supplémentaires, alors, selon le moyen, d'une part, qu'après avoir retenu que M. X... effectuait un horaire de 8 heures 15 par jour avant septembre 1992, puis de 8 heures 30 jusqu'à son licenciement, période au cours de laquelle son employeur lui avait réglé mensuellement 5 heures 42 à titre d'heures supplémentaires, la cour d'appel a retenu qu'il revenait au salarié "9 heures 75 par mois, de juillet 1990 à septembre 1996" ; qu'en statuant ainsi, par des motifs ne permettant pas de déterminer quel nombre d'heures supplémentaires elle a entendu retenir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 212-5 du Code du travail ; alors, d'autre part, que le salaire horaire auquel s'appliquent les majorations pour heures supplémentaires est le salaire versé en contrepartie direct du travail fourni ; que dès lors, en l'espèce, en "(incluant) l'incidence du 13e mois outre les congés payés incidents", dans le calcul de la somme due au titre des heures supplémentaires, la cour d'appel a violé l'article L. 212-5 du Code du travail ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, d'une part, que l'employeur peut se prévaloir, à l'appui de sa décision de licenciement, des manquements précédents du salarié, même s'il ont déjà été sanctionnés, lorsqu'un nouveau grief est établi ; que, dès lors, en l'espèce, en retenant, après avoir constaté que le grief tiré d'une erreur sur le fond de caisse, commise le 30 juin 1996, était établi, que l'existence d'aucun fait fautif n'était démontrée, postérieurement au dernier avertissement infligé à M. X... le 4 octobre 1995, lequel ne saurait ainsi être à nouveau invoqué, eu égard à l'impossibilité d'infliger une double sanction, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, au regard des dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, qu'elle a ainsi violé ; alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, en omettant de rechercher si le grief tiré d'une erreur sur le fond de caisse commise le 30 juin 1996, ensemble les faits sanctionnés dans les avertissements des 9 juin 1995 et 4 octobre 1995, ne constituaient pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Sur le quatrième moyen : Attendu que l'employeur fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'il était constant, et en particulier nullement contesté par M. X..., que -comme le soutenait la société Photo vidéo Passy- la mention "non lu" avait été portée sur le chèque de 13 000 francs par M. Jean Marie X... lui-même ; que, dès lors, en se déterminant "surtout" par le fait que ladite mention "non lu" n'aurait pas été portée par les soins de M. X..., la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en tout état de cause, qu'en se déterminant par la simple affirmation selon laquelle la mention "non lu" n'avait pas été portée par M. X... -et ce a fortiori malgré l'affirmation contraire, par la société qui n'était pas contestée sur ce point- sans préciser de quels documents précis de la cause résultait cette circonstance, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Photo vidéo Passy, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1998 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de M. Jean-Marie X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Lanquetin, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Photo vidéo Passy, de Me Delvolvé, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., engagé en qualité de vendeur par la société Photo vidéo Passy le 1er septembre 1981, a été licencié le 3 avril 1996 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 19 mars 1998), d'avoir condamné la société à payer des sommes aux salariés par application de la convention collective d'optique et lunetterie de détail, alors, selon le moyen, qu'en relevant d'office, sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations sur ce point, le moyen selon lequel la société Photo vidéo Passy n'aurait pas dénoncé régulièrement l'usage relatif à l'application de la convention collective d'optique et lunetterie de détail, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la procédure prud'homale étant orale, les moyens retenus par le juge sont, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, présumés avoir été contradictoirement débattus devant lui ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des sommes au titre des heures supplémentaires, alors, selon le moyen, d'une part, qu'après avoir retenu que M. X... effectuait un horaire de 8 heures 15 par jour avant septembre 1992, puis de 8 heures 30 jusqu'à son licenciement, période au cours de laquelle son employeur lui avait réglé mensuellement 5 heures 42 à titre d'heures supplémentaires, la cour d'appel a retenu qu'il revenait au salarié "9 heures 75 par mois, de juillet 1990 à septembre 1996" ; qu'en statuant ainsi, par des motifs ne permettant pas de déterminer quel nombre d'heures supplémentaires elle a entendu retenir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 212-5 du Code du travail ; alors, d'autre part, que le salaire horaire auquel s'appliquent les majorations pour heures supplémentaires est le salaire versé en contrepartie direct du travail fourni ; que dès lors, en l'espèce, en "(incluant) l'incidence du 13e mois outre les congés payés incidents", dans le calcul de la somme due au titre des heures supplémentaires, la cour d'appel a violé l'article L. 212-5 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que c'est dans son appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve que la cour d'appel a constaté qu'il restait dû au salarié une certaine somme au titre des heures supplémentaires ; Et attendu, ensuite, qu'elle a, à bon droit, retenu que ce rappel d'heures supplémentaires ouvrait droit au salarié à un rappel de primes de 13e mois et d'indemnité de congés payés ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, d'une part, que l'employeur peut se prévaloir, à l'appui de sa décision de licenciement, des manquements précédents du salarié, même s'il ont déjà été sanctionnés, lorsqu'un nouveau grief est établi ; que, dès lors, en l'espèce, en retenant, après avoir constaté que le grief tiré d'une erreur sur le fond de caisse, commise le 30 juin 1996, était établi, que l'existence d'aucun fait fautif n'était démontrée, postérieurement au dernier avertissement infligé à M. X... le 4 octobre 1995, lequel ne saurait ainsi être à nouveau invoqué, eu égard à l'impossibilité d'infliger une double sanction, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, au regard des dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, qu'elle a ainsi violé ; alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, en omettant de rechercher si le grief tiré d'une erreur sur le fond de caisse commise le 30 juin 1996, ensemble les faits sanctionnés dans les avertissements des 9 juin 1995 et 4 octobre 1995, ne constituaient pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'en retenant qu'aucun grief sérieux postérieur aux faits déjà sanctionnés ne pouvait être adressé au salarié, c'est à bon droit que la cour d'appel a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, par application de la règle interdisant de sanctionner deux fois les mêmes faits ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen : Attendu que l'employeur fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'il était constant, et en particulier nullement contesté par M. X..., que -comme le soutenait la société Photo vidéo Passy- la mention "non lu" avait été portée sur le chèque de 13 000 francs par M. Jean Marie X... lui-même ; que, dès lors, en se déterminant "surtout" par le fait que ladite mention "non lu" n'aurait pas été portée par les soins de M. X..., la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en tout état de cause, qu'en se déterminant par la simple affirmation selon laquelle la mention "non lu" n'avait pas été portée par M. X... -et ce a fortiori malgré l'affirmation contraire, par la société qui n'était pas contestée sur ce point- sans préciser de quels documents précis de la cause résultait cette circonstance, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation des éléments de fait et de preuve, a estimé que les faits imputés au salarié n'étaient pas établis ; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation ces constatations souveraines, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Photo vidéo Passy aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Photo vidéo Passy à payer à M. X... la somme de 15 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 juin 2000
Référence
61372384cd5801467740ad0b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel