Cour de Cassation · soc — 7 juin 2000
- ECLI
- 61372384cd5801467740ad0c
- Date
- 7 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Chervin fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à verser des dommages-intérêts à Mme X... Santos pour licenciement sans respect de l'ordre des licenciements alors, selon le moyen, que, d'une part, la cour d'appel, qui s'est abstenue de rechercher si l'affectation de salariés aux presses et soudeuses ne permettait pas, compte tenu de l'expérience acquise, de les considérer comme une catégorie professionnelle distincte au regard des règles relatives à l'ordre des licenciements, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 321-1-1 du Code du travail ; que, d'autre part, en énonçant que l'employeur ne précisait pas de quelle façon il avait pondéré les divers critères présidant à l'ordre des licenciements, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'employeur qui indiquaient que les critères étaient : les qualités professionnelles en privilégiant celui-ci, l'ancienneté de service dans l'entreprise, les charges de famille et les salariés âgés ou présentant des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile et ainsi, a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que la cour d'appel, en s'abstenant de procéder à une recherche complète en considération de l'ensemble des quatre critères au nombre desquels figuraient les charges de famille, critère éludé par la décision, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 321-1-1 et L. 321-2 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Etablissements Chervin industrie, société anonyme, dont le siège est ..., BP 22, 63650 La Monnerie-Le Montel, en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1998 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit de Mme Amélia X... Y..., demeurant Descente des Brugneaux, 63550 Saint-Rémy-sur-Durolle, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 avril 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Etablissements Chervin industrie, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Riom, 17 mars 1998) , Mme X... Santos, embauchée le 18 mars 1980 par la société Chervin industrie comme ouvrier spécialisé sur presse à souder, a été licenciée pour motif économique, dans le cadre d'un licenciement collectif, le 5 juillet 1996 ; Attendu que la société Chervin fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à verser des dommages-intérêts à Mme X... Santos pour licenciement sans respect de l'ordre des licenciements alors, selon le moyen, que, d'une part, la cour d'appel, qui s'est abstenue de rechercher si l'affectation de salariés aux presses et soudeuses ne permettait pas, compte tenu de l'expérience acquise, de les considérer comme une catégorie professionnelle distincte au regard des règles relatives à l'ordre des licenciements, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 321-1-1 du Code du travail ; que, d'autre part, en énonçant que l'employeur ne précisait pas de quelle façon il avait pondéré les divers critères présidant à l'ordre des licenciements, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'employeur qui indiquaient que les critères étaient : les qualités professionnelles en privilégiant celui-ci, l'ancienneté de service dans l'entreprise, les charges de famille et les salariés âgés ou présentant des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile et ainsi, a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que la cour d'appel, en s'abstenant de procéder à une recherche complète en considération de l'ensemble des quatre critères au nombre desquels figuraient les charges de famille, critère éludé par la décision, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 321-1-1 et L. 321-2 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'ayant constaté que le projet de licenciement économique collectif soumis au comité d'entreprise par l'employeur, indiquait pour unique catégorie professionnelle concernée "ouvrier non qualifié", la cour d'appel a relevé que la société, qui employait trente-neuf personnes de cette catégorie, avait limité les critères relatifs à l'ordre des licenciements à neuf personnes seulement ; Attendu, ensuite, que si l'employeur peut privilégier l'un des critères relatifs à l'ordre des licenciements, c'est à la condition d'avoir pris en considération l'ensemble de ceux-ci ; Et attendu, enfin, que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur n'apportait aucun élément objectif de nature à expliquer son choix, a légalement justifié sa décision ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Etablissements Chervin industrie aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... Santos ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 juin 2000
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
61372384cd5801467740ad0c
Données disponibles
- Texte intégral